Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2307705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête du 4 août 2023 transmise au tribunal par une ordonnance du 14 septembre suivant du président du tribunal administratif de Marseille ainsi qu’un mémoire du 6 mai 2025 enregistrés sous le n° 2307705, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 25 mars 2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 25 mars 2014 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’est pas datée, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait quant à sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête du 6 juillet 2022 transmise au tribunal par une ordonnance du 14 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Marseille et enregistrée sous le n° 2307708, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 25 mars 2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 25 mars 2014 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus implicite en litige est entaché d’illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 25 mars 2014 résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision du 26 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite en litige et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête du 4 août 2023 transmise au tribunal par une ordonnance du 14 septembre suivant du président du tribunal administratif de Marseille et enregistrée sous le n° 2307710, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 25 mars 2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 25 mars 2014 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’est pas datée, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait quant à sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même jugement.
2. Ressortissant tunisien né en 1981, M. B a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 25 mars 2014. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus née selon lui le 9 avril 2022 du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté ainsi que l’annulation de la décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2023 rejetant explicitement sa demande d’abrogation.
Sur la requête n° 2207710 :
3. La requête enregistrée sous le n° 2207710 constitue en réalité un double de la requête enregistrée sous le n° 2207705 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Dans ces conditions, cette requête doit être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur les requêtes n°s 2307705 et 2307708 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’objet des conclusions :
4. La décision notifiée le 26 juin 2023 au requérant et rejetant explicitement sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 25 mars 2014 s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Par suite et alors que le requérant a contesté cette décision explicite dans sa requête n° 2307705 faisant l’objet du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite précédemment critiquée dans la requête n° 2307708 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
S’agissant de la légalité du refus d’abroger l’arrêté du 25 mars 2014 :
5. Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l’article L. 632-5 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : /1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ".
6. La décision attaquée se fonde sur les dispositions précitées de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la présence en France de l’intéressé. Alors que ce motif de refus n’est pas contesté et que la présence en France de l’intéressé faisait en l’espèce obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande, les moyens tirés par le requérant de l’incompétence du signataire de la décision en cause, du vice de forme résultant de l’absence d’indication de la date de cette décision, du défaut d’examen de la situation de M. B et de l’absence de menace pour l’ordre public résultant de sa présence en France ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Au soutien de sa contestation, M. B fait valoir l’ancienneté de l’arrêté d’expulsion en cause et des faits qui l’ont motivé et se prévaut de son exercice d’une activité professionnelle dans le bâtiment, de l’exercice de ses droits de visite fixés par le tribunal de grande instance de Marseille à l’égard de son enfant né en 2008 et de ce qu’il est le père de deux autres enfants nés en 2020. Toutefois et alors que la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône, dans son avis défavorable du 20 octobre 2022, a constaté l’absence de justification des liens entretenus par le requérant avec son fils ainé ainsi que l’absence de documents justifiant de la vie commune de M. B avec ses deux autres enfants ou de son insertion professionnelle, les pièces produites, s’agissant d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois de juillet 2021 et de documents relatifs au suivi médical des enfants nés en 2020, ne suffisent pas pour contredire les éléments retenus par le préfet pour considérer que l’intéressé ne justifiait pas de l’entretien et de l’éducation de ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet quant à la contribution du requérant à l’entretien et l’éducation de ses enfants doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif et des effets de la décision attaquée, cette décision ne saurait être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur des enfants de M. B en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de sa demande d’abrogation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais d’instance dans la requête n° 2307708 et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. B dans la requête n° 2307705 et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n°2307710 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307708 à fin d’annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307708 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2307705 de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier-2307708-2307710
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