Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à la durée de sa résidence en France et à la durée de son intégration professionnelle ;
— le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas établi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas spécifiquement motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1995, a présenté le 15 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter à l’encontre de M. A les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées, y compris la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la demande et de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis 2014, s’agissant notamment des années 2014, 2017, 2019, 2020 et 2021. Contestant ce motif, le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2014. Toutefois, les pièces versées aux débats par le requérant permettent d’établir la résidence habituelle en France de M. A sur les seules périodes d’août à octobre 2014, de juillet 2018 à février 2019, d’octobre 2021 à mars 2023 et d’août 2023 à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le motif tiré du défaut de résidence habituelle en France depuis 2014 n’est pas entaché d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
6. En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A ne justifiait pas d’une insertion professionnelle effective et suffisamment stable au regard de la demande d’autorisation de travail émanant de la société « Du sol au plafond » et de la production de huit bulletins de paie sur la période de 2019 à 2022. Contestant ce motif, le requérant fait valoir qu’il dispose de vingt-quatre bulletins de paie de 2019 à 2023. Si les pièces versées aux débats par le requérant permettent d’établir que M. A a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier de juillet 2018 à février 2019, puis d’octobre 2021 à mars 2023 et, enfin, d’août 2023 à la date de l’arrêté contesté, les caractéristiques de cette activité, eu égard notamment à sa durée cumulée de deux ans et quatre mois, n’est pas de nature à remettre en cause le motif tiré de l’absence d’une insertion professionnelle effective et suffisamment stable aux fins de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il suit de là que le motif tiré du défaut d’insertion professionnelle effective et suffisamment stable n’est pas entaché d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
7. En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces jointes au mémoire en défense que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2018, qui lui a été notifiée le jour même. En l’absence de réplique du requérant sur le caractère probant de ces pièces, le moyen dirigé contre le motif tiré de ce que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 qu’il conteste.
9. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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