Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de convocation à un rendez-vous fait obstacle à ce qu’elle régularise sa situation ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 12 octobre 1980, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B…, qui indique être entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle a attendu plus de 13 ans pour solliciter son admission au séjour, qu’elle ne soutient pas que l’irrégularité de son séjour l’empêcherait d’exercer l’activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut et qu’elle indique que son fils mineur est de la même nationalité qu’elle sans établir, ni même alléguer, que le père de celui-ci ou son éventuel conjoint seraient également présents de manière régulière sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 29 avril 2026
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification
- Affichage ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Tiers ·
- Création
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Ville ·
- Retraite ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Comités ·
- Avis du conseil ·
- Durée ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Information ·
- Transfert ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit national
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Piste cyclable ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Santé ·
- Particulier ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.