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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 11 avr. 2018, n° 2018R00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00124 |
Texte intégral
(AIN
, 2018R00124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11/04/2018
N° de RG : 2018R00124 N° MINUTE : 2018R00172
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS MARIE ET SES FILS […] Représentant légal : M. D B Président, […] comparant par Me Philippe TAITHE 18 […]
DEFENDEUR(S) :
# L’AFUL DE L’ESPACE COMMERCIAL INTERNATIONAL DU VAL D’EUROPE 26 Boulevard des Capucines C/O SNC KLEPIERRE MANAGEMENT 75009 PARIS comparant par Me ENNAMATE ZAHRA et […]
FORMATION
Président : M. Guy REYDELLET assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 11/04/2018
ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par :
Président : M. Guy REYDELLET assisté de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
Page : 2 – RG : 2018R00124
2018R00124
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisis par assignation en date du 13 Mars 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS MARIE ET SES FILS assigne la L’AFUL DE L’ESPACE COMMERCIAL INTERNATIONAL DU VAL D’EUROPE à comparaître à l’audience publique des référés du 5 Avril 2018 ;
La demande tend à voir :
Vu les articles 145, 149,236 et 245 notamment du Code de procédure civile, DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur X Y par les ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Bobigny des 12 avril 2016 (N°RG 2016R00068) et 29 décembre 2016 (N°RG 2016R00530), communes et opposables à l’AFUL du Centre commercial international du Val d’Europe, représentée par la société Klépierre Management.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur, comparant par son conseil, émet protestations et réserves d’usage à la barre le 05/04/2018.
MOTIFS
Attendu que par Ordonnance en date du 12/04/2016 Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Monsieur X Y en qualité d’expert avec mission celle définie au dispositif de ladite ordonnance ;
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de voir déclarer commune et opposable au défendeur la mission confiée à Monsieur X Y.
Nous ferons donc droit à la demande ;
Attendu qu’en l’état, nous réserverons les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rendons commune à L’AFUL DE L’ESPACE COMMERCIAL INTERNATIONAL DU VAL D’EUROPE l’ordonnance de référé du 12/04/2016, RG 2016R00068, ayant désigné Monsieur X Y en qualité d’expert ;
Réservons les dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Commis Greffier , Le Président,
CC}
Page : 3 – RG : 2018R00124
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