Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et la décision attaquée est disproportionnée.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 4 mars 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Leroy, avocat de M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que les conditions du contrôle de M. A pour la vérification de son droit au séjour caractérisent un détournement de procédure, qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement de M. A, eu égard au contexte diplomatique entre la France et l’Algérie et à la circonstance qu’il n’a pas de passeport, et que la décision d’obligation de quitter le territoire français du 30 août 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1981, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le 30 août 2024. Par l’arrêté attaqué du 12 février 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Lorsqu’elle entend assigner à résidence un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Pour assigner à résidence M. A dans le département du Rhône, la préfète de ce département s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise le 30 août 2024 et notifiée par voie postale le 11 septembre 2024. Toutefois, en l’espèce, alors que le requérant soutient qu’il n’a jamais été destinataire de cet arrêté et qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient à l’administration d’établir la date à laquelle ce même arrêté a été régulièrement notifié ou de justifier de la régularité des opérations de présentation dudit arrêté à l’adresse de l’intéressé, l’autorité préfectorale ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse au débat, de la régularité de ces opérations. En effet, s’il ressort des pièces produites en défense, que la décision du 30 août 2024 a bien été adressée par voie postale à l’adresse indiquée par le requérant lors de sa demande de titre de séjour, le pli contenant cette décision a fait l’objet d’un avis de réception dont il n’est pas possible d’établir à quelles dates il a été présenté puis retourné à l’administration, ni pour quel motif il n’a pas été remis à M. A. Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’une notification régulière de cet arrêté, l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence dans le département du Rhône sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 février 2025.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couderc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couderc de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 12 février 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Couderc, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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