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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2509455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de transport fluvial Malcuit, société Helvetia assurances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, la société Helvetia assurances et la société de transport fluvial Malcuit, représentées par Me Normand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 14 mars 2025 ;
2°) de condamner la CNR à leur verser la somme de 36 395,40 euros en réparation des préjudices matériels causés au bateau « Isis », le 1er février 2024, lors du passage de l’écluse de Gervans ;
3°) de condamner la CNR à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ».
3. La société Helvetia assurances, subrogée dans les droits de son assuré la société STF Malcuit, demande réparation des dommages causés au bateau « Isis » lors de son passage de l’écluse de Gervans, le 1er février 2024. Ladite écluse étant située dans la Drôme, le lieu du fait générateur du dommage allégué se trouve ainsi dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble et la requête relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée des sociétés Helvetia assurances et Malcuit est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à la société Helvetia assurances, à la société STF Malcuit et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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