Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juin 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée le prive de sa liberté d’aller et de venir, de jouir de son droit de propriété sur son véhicule et l’empêche de s’occuper de son père âgé lequel a des ennuis de santé ce qui constituerait une atteinte à la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle ne porte pas mention des voies et délais de recours gracieux ;
* elle ne lui a jamais été notifiée ;
* elle est constitutive d’un faux tout comme le relevé intégral d’information duquel elle procède.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2400964, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d’information intégral qu’il produit, que M. A, âgé de 68 ans, a obtenu le permis de conduire le 26 septembre 2013 puis a commis en l’espace de trois ans trois infractions au code de la route emportant retrait de 3, 4 et 1 points de son permis de conduire. Ce titre est ainsi devenu invalide pour solde de points nul depuis le 31 mars 2017. Par la suite, l’intéressé a commis d’août 2017 à avril 2023 douze infractions au code de la route, la plupart étant des excès de vitesse, qui ont toutes donné lieu à une amende forfaitaire majorée et sans qu’il ne se soucie de la validité de son permis de conduire. Si l’exécution de la décision « 48 SI » contestée est susceptible de porter atteinte à sa liberté d’aller et de venir, au droit d’user de son véhicule et l’empêche de s’occuper de son père âgé, lequel a des ennuis de santé, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la requête enregistrée sous le numéro 2400964 par laquelle M. A a demandé l’annulation de la décision contestée a été audiencée le 21 mai 2025 et n’a pas fait l’objet d’un renvoi à la suite de cette audience de sorte qu’un jugement sera bientôt rendu sur l’affaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Besançon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501105
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