Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant B… A…, représentée par Me Lebriquir demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à l’enfant B… A… un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de rejoindre sa mère adoptive en France, à titre subsidiaire, de lui proposer une modalité exceptionnelle de dépôt de la demande de visa et de procéder à l’instruction de la demande de visa de l’enfant dans un délai raisonnable à compter de son dépôt effectif, et, à titre infiniment subsidiaire, de communiquer, dans un délai de huit jours, toute solution alternative concrète permettant l’enregistrement et l’instruction effective de la demande de visa de l’enfant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ; l’enfant B… a fait l’objet d’une adoption protection régulièrement prononcée par une juridiction malienne, laquelle a été déclarée exécutoire en France par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2023 ; elle est titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant et a vocation à l’accueillir durablement à son domicile en France ; depuis cette décision judiciaire, l’enfant est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un visa en raison de la suspension des accords de délivrance de visas depuis le 1er septembre 2022 et de la fermeture du centre CAPAGO ; la séparation de la mère et de l’enfant est prolongée ; malgré une demande d’assistance exceptionnelle adressée au ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 23 avril 2024, l’administration est demeurée silencieuse, prolongeant ainsi une situation de blocage attentatoire aux droits fondamentaux de l’enfant et de sa mère ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
-
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, le 23 avril 2024, Mme A… a sollicité du ministre des affaires étrangères une assistance exceptionnelle dans sa demande de visa au bénéfice de sa fille adoptive. La requérante soutient qu’en dépit de cette demande, au demeurant non réitérée depuis cette date, aucune réponse ne lui a été donnée. Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité est née une décision implicite refusant de la convoquer et d’enregistrer la demande de visa litigieuse, à l’exécution de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
5. Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce que soit enjoint à l’administration, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à l’enfant B… A… un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de rejoindre sa mère adoptive en France, à titre subsidiaire, de lui proposer une modalité exceptionnelle de dépôt de la demande de visa et de procéder à l’instruction de la demande de visa de l’enfant dans un délai raisonnable à compter de son dépôt effectif, et, à titre infiniment subsidiaire, de communiquer, dans un délai de huit jours, toute solution alternative concrète permettant l’enregistrement et l’instruction effective de la demande de visa de l’enfant sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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