Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2508665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 3 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2022. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par un arrêté du 21 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par Mme B… A…, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, a été interpellé par les services de police à la suite d’une opération de contrôle d’identité le 21 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. M. C…, qui se prévaut d’un pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante comorienne, titulaire d’une carte de résident, fait valoir qu’il vit avec sa partenaire, l’enfant de nationalité française de celle-ci né d’une précédente union, ainsi que sa sœur et ses neveux. Toutefois, M. C…, qui ne justifie pas de sa présence en France depuis 2022 comme il l’allègue, s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, où il n’établit pas être dénué d’attaches familiales. M. C… n’établit pas davantage que sa partenaire, de même nationalité, ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine avec son fils. Au demeurant, l’intéressé indique lui-même que le père français de cet enfant n’entretient aucune relation avec son fils. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français ni d’aucune ressource propre. Par suite, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de sa partenaire. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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