Désistement 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 9 mars 2023, n° 2203617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 16 mars 2022 sous le numéro 2203617, Mme E G et M. D F, représentés par Me Merger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° 093055 21 B0012 du 17 septembre 2019 délivré par le maire de Pantin à la SCCV Pantin Quai de l’Aisne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 4 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur de droit, car il ne mentionne pas la nature des travaux d’extension du réseau électrique ni les délais dans lesquels ces travaux pourraient être réalisés ;
— le dossier de demande est incomplet et comporte des informations contradictoires ;
— cet arrêté a été pris en violation des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives au stationnement des véhicules motorisés ainsi que des vélos et trottinettes destinées au personnel des locaux commerciaux, aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques, aux conditions de desserte par les réseaux publics, à la desserte des bâtiments par les véhicules de lutte contre l’incendie, à la mixité fonctionnelle, à la mixité sociale, aux conditions relatives à l’habitation et à la création de logements, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à l’emprise au sol et à la nature en ville et aux façades.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la SCCV Pantin Quai de l’Aisne, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Pantin, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ou à ce que soit prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023 et communiqué le 11 janvier 2023, Mme G et M. F déclarent se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023 et communiqué le même jour, la SCCV Pantin Quai de l’Aisne conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement et renonce à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022 et non communiqué, la commune de Pantin conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 7 septembre 2022 sous le numéro 2204115, Mme A B et les autres requérants, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 093055 21 B0012 du 17 septembre 2021 délivré par le maire de Pantin à la SCCV Pantin Quai de l’Aisne, ensemble la décision du 5 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le permis litigieux a été délivré en violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne porte pas sur l’ensemble des constructions projetées ;
— ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions du PLUi relatives aux dimensions du local vélos, trottinettes et poussettes, à la mixité fonctionnelle, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à la distance des constructions par rapport aux limites séparatives et des articles UC B3, III-1 b) et UC P du règlement du PLUi ainsi que de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la SCCV Pantin Quai de l’Aisne, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête présentée par l’une des requérantes n’est pas recevable, en raison de sa tardiveté et qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Pantin, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ou à ce que soit prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023 et communiqué le même jour, Mme B et les autres requérants déclarent se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023 et communiqué le même jour, la SCCV Pantin Quai de l’Aisne conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement et renonce à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022 et non communiqué, la commune de Pantin conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement.
III – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 7 septembre 2022 sous le numéro 2204116, Mme A B et les autres requérants, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 093055 21 B0011 du 7 septembre 2021 délivré par le maire de Pantin à la SCCV Canal Deux, ensemble la décision du 5 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le permis litigieux a été délivré en violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne porte pas sur l’ensemble des constructions projetées ;
— ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions du PLUi relatives à la mixité fonctionnelle, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à la distance des constructions par rapport aux limites séparatives et des articles UC B3, III-1 b) et UC P du règlement du PLUi ainsi que de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la SCCV Canal Deux, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête présentée par l’une des requérantes n’est pas recevable, en raison de sa tardiveté et qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Pantin, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête ou à ce que soit prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023 et communiqué le même jour, Mme B et les autres requérants déclarent se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023 et communiqué le même jour, la SCCV Canal Deux conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement et renonce à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022 et non communiqué, la commune de Pantin conclut à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Dangel, représentant la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Pantin Quai de l’Aisne a déposé une demande de permis de construire n° PC 093055 21 B0012 pour la construction d’un immeuble en R+5, comprenant 20 logements, locaux d’artisanat, de commerces de détail et des bureaux, d’une surface de plancher de 2 396 m2, sur un terrain situé 20 quai de l’Aisne et 45-47 rue Etienne Marcel, sur une parcelle cadastrée AN 58. Le dossier ayant été complété le 27 avril 2021, le maire de Pantin a délivré ce permis, par arrêté du 17 septembre 2021. Mme G et M. F, d’une part, ainsi que Mme B et les autres requérants, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté et Mme B et les autres requérants demandent également l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 5 janvier 2022.
2. Le 16 février 2021, la SCCV Canal Deux a déposé une demande de permis de construire n° PC 093055 21 B0011 pour la construction d’un immeuble de bureaux, d’une surface de plancher de 3 052 m2, sur un terrain situé 45-47 rue Etienne Marcel et 25 rue Victor Hugo, sur une parcelle cadastrée AN 58. Le dossier ayant été complété le 11 mai 2021, le maire de Pantin a délivré ce permis, par arrêté du 7 septembre 2021. Mme B et les autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 5 janvier 2022.
3. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. Par des mémoires enregistrés le 10 et 12 janvier 2023, Mme G et M. F ainsi que Mme B et les autres requérants déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leurs requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G et M. F le versement à la commune de Pantin d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B et des autres requérants le versement à cette commune d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203617 présentée par Mme G et M. F et des requêtes n° 2204115 et n° 2204116 présentées par Mme B et les autres requérants.
Article 2 : Mme G et M. F verseront à la commune de Pantin la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B et les autres requérants verseront à la commune de Pantin la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. D F, à Mme A B, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société civile de construction-vente Pantin Quai de l’Aisne, à la société civile de construction-vente Canal Deux, à la commune de Pantin, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203617
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