Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 29 juin 2023, n° 2204694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. et Mme A, désormais représentés par Me Seno, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a rejeté leur demande tendant à l’instruction à domicile de leur fille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer leur demande dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus en litige n’est pas suffisamment motivé ou, subsidiairement, comporte une motivation erronée ;
— en imposant la justification d’une situation propre à leur enfant, ce refus méconnaît le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation ne leur imposait pas de produire un calendrier des expositions auxquelles leur fille entendait participer ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et demande, subsidiairement et implicitement la substitution, au motif initial du refus en litige, celui tiré de l’absence de disponibilité de la personne chargée d’instruire la fille des requérants.
Le mémoire présenté par les requérants, enregistré le 30 mai 2023 après clôture de l’instruction intervenue le 19 décembre 2022, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont présenté, en mai 2022, une demande tendant l’instruction en famille de leur fille âgée de 12 ans, sur le fondement du 4°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, pour la rentrée 2022-2023. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du même code a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, le refus en litige comporte l’indication des textes dont il fait application et précise être fondé sur la circonstance que la demande des requérants ne fait pas ressortir de situation propre à leur enfant qui motiverait le projet éducatif présenté. Ce refus satisfait ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en énonçant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels il repose pour permettre aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, les éventuelles erreurs qui entachent un acte administratif ne sont pas susceptibles d’en affecter la régularité formelle. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme affectant le refus contesté doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Les dispositions citées au point précédent, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant qui en fait l’objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif.
6. La circonstance que l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation ne mentionne pas l’obligation, pour les demandeurs, de fournir des justificatifs concernant la situation de leur enfant ne les dispense pas d’une telle démonstration dès lors que, comme indiqué au point 5, il s’agit là d’une condition légale autonome d’obtention d’une autorisation d’instruction à domicile. M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en leur opposant le fait qu’ils ne justifiaient pas d’une situation propre à leur enfant en ne précisant notamment pas les dates et durées des expositions auxquelles leur fille entendait participer, la commission visée à l’article D. 131-11-10 leur aurait opposé une condition non prévue par les dispositions citées au point 4 et les aurait ainsi méconnues. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 4, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En l’espèce, la réalité, le sérieux et le caractère personnel de l’activité de cuniculture à laquelle la fille des requérants se livre ne sont pas contestés. M. et Mme A justifient ainsi de l’existence d’une situation propre à leur fille au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, sans que la circonstance qu’il s’agisse d’un loisir fasse obstacle à une telle qualification. Toutefois, les intéressés n’apportent aucune précision quant aux contraintes quotidiennes que cet élevage impose à leur enfant. Par ailleurs, la participation de cette dernière à des expositions demeurait, à la date de la décision en litige, incertaine et, en tout état de cause, en l’absence d’éléments suffisamment tangibles concernant notamment la fréquence, la durée et la localisation de ces manifestations, leur incompatibilité alléguée avec une scolarisation en établissement public ou privé n’était pas établie. En estimant dès lors que sa scolarisation dans ce type d’établissement correspondait au mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de cette enfant, la commission instituée par l’article D. 131-11-10 n’a pas entaché le refus en litige d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
10. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. et Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204694
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