Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me D’Ooghe, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ;
d’enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée la prive immédiatement de l’exercice de sa profession de praticien hospitalier, l’empêche de remplir ses fonctions et compromet la continuité de sa carrière hospitalière ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa réputation professionnelle au sein de l’établissement et, potentiellement, au-delà, la suspension étant susceptible d’être connue des collègues, de la hiérarchie et d’éventuels partenaires extérieurs ;
- la décision attaquée est prise sans aucune limitation de durée, se bornant à fixer un point de départ à compter de sa notification, sans terme ni mécanisme de réexamen programmé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la motivation de la décision ne repose sur aucun élément factuel précis, ni sur la description d’incidents concrets, ni sur la démonstration d’un risque direct et imminent pour la continuité du service ou la sécurité des patients ;
- il existe un décalage manifeste entre l’objet légal de la mesure conservatoire et les motifs invoqués ;
- la suspension totale de l’intéressée, sans limitation de durée, est manifestement excessive ;
- la décision attaquée ne fixe aucun terme à la suspension et ne prévoit aucun mécanisme de réexamen périodique ;
- la décision attaquée est une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro n° 2601695 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2026 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me D’Ooghe.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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