Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2202581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 19 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, M. A… Roche demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Uhart-Cize a décidé d’approuver un projet d’équipement sportif, sous réserve de l’obtention des financements demandés ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uhart-Cize d’abroger la délibération du 21 septembre 2022.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle ne répond à aucun intérêt public local ;
- elle est de nature à entraîner des conflits de voisinage avec les riverains du parc municipal, ainsi que des conflits d’usage avec les usagers de ce dernier ;
- elle entraîne l’abattage de près de vingt arbres centenaires ;
- son coût est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 22 septembre 2023, la commune d’Uhart-Cize conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Roche une somme de 1 275 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a décidé d’abandonner le projet approuvé par la délibération attaquée ;
- les moyens soulevés par M. Roche ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. Roche.
Une note en délibére présentée par M. Roche a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 septembre 2022, le conseil municipal d’Uhart-Cize (Pyrénées-Atlantiques) a approuvé la réalisation d’un projet d’équipement sportif. M. Roche, conseiller municipal de cette commune, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Uhart-Cize :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La circonstance que la commune d’Uhart-Cize a décidé, postérieurement à l’introduction de la requête de M. Roche, d’abandonner le projet mentionné au point 1 n’est pas de nature à priver cette requête de son objet, en l’absence d’une décision du maire de cette commune portant retrait ou abrogation de la délibération attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Roche ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
5. M. Roche ne démontre pas avoir sollicité sans succès des informations auprès du maire d’Uhart-Cize avant la séance du conseil municipal du 21 septembre 2022 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 19 septembre 2022, les conseillers municipaux d’Uhart-Cize ont reçu communication de diverses informations sur le projet adopté par cette délibération, dont une présentation de ce dernier, lesquelles ont d’ailleurs fait l’objet d’une discussion au cours de cette séance. Enfin, le procès-verbal de celle-ci précise que suite à des demandes présentées par des conseillers municipaux de la commune d’Uhart-Cize tendant à obtenir des informations sur l’insertion du projet d’équipement sportif en cause, plusieurs images de synthèse, qui sont d’ailleurs versées aux débats par M. Roche, ont été exposées. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’Etat s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. / Les compétences en matière de (…) sport (…) sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…) ».
7. La délibération attaquée, qui approuve le principe de la réalisation d’un projet d’équipement sportif dénommé « (W)ALL », lequel se compose d’un mur d’escalade et de différents terrains de sport, tels qu’un terrain de basket-ball ou d’un terrain destiné à la pratique de la planche à roulettes, se fonde sur ce que ce projet permettra la pratique du sport par les habitants de la commune, qui pourront ainsi se retrouver dans le parc municipal qui accueille déjà un boulodrome, et sur ce que le choix d’implantation du projet est également justifié par la réalisation d’un projet de cheminement piétonnier depuis ce parc vers les différentes infrastructures communales. Ce projet revêt ainsi un caractère d’intérêt public local. Si M. Roche soutient que le projet litigieux est de nature à créer des conflits de voisinage avec les différents usagers du parc municipal, notamment les boulistes, il ne le démontre pas en se bornant à faire état de ce que ce parc est déjà utilisé par différents usagers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l’a fait valoir le maire d’Uhart-Cize lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre 2022, que la réalisation du projet conduira à l’abattage d’arbres dans le parc municipal. M. Roche ne démontre donc pas non plus que le projet est de nature à impacter défavorablement l’environnement. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été préalablement saisi pour avis en raison de la proximité du projet par rapport à l’église Notre-Dame de l’Assomption d’Uhart-Cize, la délibération attaquée ne constituant pas une décision d’occupation ou d’utilisation du sol. Enfin, si le plan de financement du projet, établi le 22 septembre 2022 et dans lequel figure l’évaluation du coût de ce dernier à 177 176, 80 euros, prévoit une participation de la commune d’Uhart-Cize à hauteur de 35 435, 36 euros, ce même document mentionne que la majorité de la dépense induite par ce projet sera prise en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques et par l’Agence nationale du sport, et il n’est pas établi que la situation financière de la commune ne permettrait pas de supporter la part de financement qui lui incombe. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Roche doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Roche, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Uhart-Cize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Roche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Uhart-Cize sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Roche et à la commune d’Uhart-Cize.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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