Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2404414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A, représenté par
Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée, à cet égard, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées le 12 décembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Gard pour refuser le renouvellement du titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Le préfet du Gard n’a pas produit d’écritures en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les déclarations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 20 décembre 1992, est entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d’un visa étudiant où il a retrouvé sa compagne, également étudiante, avec laquelle il s’est marié le 29 avril 2021. Le 24 mai 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un arrêté du 4 juin 2024 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature accordée par le préfet du Gard par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2024-051 de la préfecture du Gard du même jour. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible de laisser supposer que Mme D, Mme B et
Mme E, également désignées dans l’arrêté, n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». En application de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi « . Enfin, aux termes de l’article L. 422-9 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance ".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance que M. A ne démontre pas un réel effort d’insertion professionnelle durant la période de validité d’un an de son titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » délivré sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a réalisé dans ce laps de temps qu’une période de mise en situation d’un mois prescrite par l’organisme France Travail du 26 juin au 26 juillet 2023 et qu’il ne peut se prévaloir de son activité de bénévolat au sein de l’association Impact Centre Chrétien où il effectue des travaux comptables et budgétaires. Il ressort toutefois des termes de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités que la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. Dès lors, le préfet du Gard était tenu de rejeter la demande de renouvellement présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté et celui de l’erreur d’appréciation est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2020, qu’il s’est marié l’année suivante et que son épouse dispose d’un titre de séjour étudiant renouvelé le 27 décembre 2024. Toutefois, il ne justifie pas d’un emploi en dépit des recherches effectuées en ce sens ni du fait que le foyer dispose de ressources financières suffisantes. L’attestation de bénévolat délivré par la structure Impact centre chrétien le 22 mai 2024 de même que les multiples attestations de proches sont insuffisantes pour justifier de l’intensité de ses liens sur le territoire français et considérer qu’il ait établi ses centres d’intérêt en France. M. A n’a pas de famille ni d’enfant sur le territoire et ne justifie pas qu’il serait dans l’incapacité de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».
10. L’État n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Schryve et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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