Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2204349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mars 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er février 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val de Marne, demande ajournée à deux ans par une décision du 8 juin 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 19 août 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours, ajourné à son tour à deux ans la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) ainsi qu’aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et, d’autre part, de ce que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, commis le 22 mai 2011.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 10 juillet 2020, que le requérant, qui n’établit pas par les pièces qu’il produit dans quelle mesure les problèmes de santé dont il se prévaut auraient été de nature à altérer ses capacités intellectuelles et la pertinence de ses réponses, n’a défini les droits et devoirs attachés à la citoyenneté française que comme étant respectivement le droit de « voyager partout, voir la famille à l’étranger » et « le vote pour les présidents » et n’a pu citer aucun fleuve français. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction et quand bien même il a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gateau Leblanc.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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