Annulation 5 novembre 2024
Annulation 5 novembre 2024
Annulation 5 novembre 2024
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2311152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2311152, le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’édiction de ce titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis plus de quatorze ans ;
— elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône informe qu’elle a pris ce jour une décision expresse portant refus de séjour en exécution du jugement n° 2008651.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2403740, le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’édiction de ce titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis plus de quatorze ans ;
— elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée, le 18 avril 2024, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les observations de Me Paquet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 5 mai 1977, serait entrée en France, le 14 mai 2009, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 juillet 2011. La demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 9 octobre 2011. La requérante a fait l’objet d’un premier refus de délivrance d’un titre de de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2012, décisions confirmées par la juridiction administrative. La seconde demande de réexamen au titre l’asile, formulée par l’intéressée, a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 22 avril 2015. Mme B a fait l’objet d’une deuxième décision portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2017, confirmée par la juridiction administrative. La requérante a présenté, le 11 février 2020, une nouvelle demande d’admission au séjour qui a donné lieu à une décision implicite de rejet annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 15 mars 2022, avec injonction au réexamen de la situation de Mme B. Cette dernière a complété, le 21 décembre 2023 sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / admission exceptionnelle au séjour ». Si Mme B a contesté dans sa requête n° 2311152 une décision implicite qui serait, selon elle, née du silence gardé par l’administration suite au jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2022, la préfète du Rhône a, postérieurement à cette première requête, en exécution dudit jugement et au vu des éléments produits par l’intéressée le 21 décembre 2023, pris une décision datée du 31 janvier 2024 refusant expressément de délivrer à Mme B un titre de séjour et invitant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B doit être regardée comme demandant, dans ses deux requêtes n° 2311152 et 2403740, l’annulation de ces décisions du 31 janvier 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2311152 et n° 2403740 pour Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 31 janvier 2024 :
3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de séjour du 31 janvier 2024 :
4. Mme B soutient qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Pour en justifier, elle produit, pour la période allant de 2009 à 2024, de nombreuses pièces justificatives notamment des ordonnances médicales, des attestations de domiciliation en particulier auprès de l’Amicale du Nid, des attestations d’hébergement, des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des attestations de stage et de bénévolat, des avis d’imposition et différents courriers administratifs. Si les pièces produites pour certaines périodes sont moins nombreuses, l’ensemble des pièces produites au titre de la période allant de 2009 à 2024 précitée, constitue un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était tenue, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du même code. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette commission n’a pas été saisie, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie, entache la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, au titre de ces deux instances, le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2311152 et 2403740 de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2, 2403740
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Réserve ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Pays ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Police
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide ·
- Légalité
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Architecte ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Commune ·
- Dalle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.