Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme C… F… E… et M. B… A…, représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé le 28 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Djakarta (Indonésie) du 24 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la demande de visa présentée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la date de leur mariage en France, qui a déjà été différé à deux reprises et qui est désormais prévu le 14 février 2026, et des troubles dans leurs conditions d’existence causés par le refus litigieux ; un nouveau report les obligerait à engager des frais d’annulation de billets d’avion et de réorganisation avec l’obligation, au-delà de la date limite de publication annuelle des bans, de recommencer l’ensemble de la procédure de constitution du dossier de mariage en mairie et à l’ambassade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517242 enregistrée le 2 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2517173 du 8 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme E…, ressortissante indonésienne née le 13 juin 1980, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Djakarta afin de se marier en France avec M. A…, ressortissant français né le 6 mai 1993. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 24 juin 2025. Saisi du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le sous-directeur des visas, par une décision du 9 septembre 2025, a rejeté ce recours et confirmé le refus de visa opposé au motif que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par l’ordonnance susvisée du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension présentée par Mme E… et par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative au motif que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du même code n’était pas remplie.
4. A l’appui de leur nouvelle demande et pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision précitée, les requérants font état de la programmation de leur mariage en France le 14 février 2026, et faisant suite à deux précédents reports consécutifs au refus de visa litigieux. Ils font également état des troubles dans leurs conditions d’existence causés les conséquences de ce refus et soutiennent qu’un nouveau report les obligerait à engager des frais supplémentaires liés à l’annulation des démarches engagées et à déposer un nouveau dossier auprès des services d’état civil, compte tenu de la date limite de publication annuelle des bans. Toutefois, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas suffisantes pour établir que le refus de visa litigieux porterait atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants. En effet, alors que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit, les demandeurs engageant des frais à leurs risques et périls avant sa délivrance, et que le droit au mariage n’induit nullement la possibilité pour les époux de nationalité différente de choisir librement le lieu de célébration de celui-ci, compte tenu notamment des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires encadrant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, les intéressés n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de se marier dans un autre pays et notamment dans le pays dont Mme D… a la nationalité. Par ailleurs, ils ne font état d’aucun changement de situation ni d’aucune circonstance particulière nouvelle depuis la précédente ordonnance susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, et en tout état de cause, aucun des moyens qu’ils invoquent l’appui de leur demande n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… E… et M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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