Annulation 31 octobre 2024
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 octobre 2024, N° 2402229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ensemble la décision du 7 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision de rejet du recours gracieux :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les motifs exceptionnels de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les observations de Me Madeline, représentant Mme A…,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kosovare née le 29 août 2000, est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2015. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement le 16 mars 2021. Par un deuxième arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement n°2402229 du 31 octobre 2024, annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la demande de Mme A…. Cette dernière a sollicité le 31 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… a présenté un recours gracieux le 3 février 2025 qui a été rejeté le 7 mars 2025. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 et la décision du 7 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que Mme A… bénéficie d’une ancienneté de séjour, que ses parents sont en situation irrégulière, que son frère est titulaire d’un titre de séjour. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, en mentionnant notamment qu’elle est célibataire et sans enfant, qu’elle ne travaille pas, et que sa situation ne se caractérise pas par des motifs exceptionnels. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2015, alors qu’elle était âgée de 15 ans, en accompagnant ses parents et son frère, qui est, depuis ses dix-huit ans, titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a poursuivi sa scolarité en France à partir de la troisième et a obtenu son baccalauréat en 2019 ainsi qu’une licence en langues étrangères appliquées, parcours « commerce international », le 27 novembre 2023. Si Mme A… soutient qu’elle bénéficie de plusieurs promesses d’embauche, et verse à l’instance trois promesses d’embauche en tant qu’assistante bilingue, une seule, correspondant à une offre d’emploi de novembre 2023, est antérieure à la décision attaquée et la requérante ne fait état d’aucune expérience professionnelle particulière à l’exception d’un stage réalisé entre avril et juin 2023. La requérante ne se prévaut pas d’autres formations ni de la participation à des activités bénévoles depuis l’obtention de son diplôme en novembre 2023. L’intéressée ne fait ainsi pas état, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle suffisamment stable. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la présence des membres de sa famille en France, et notamment de son frère, avec qui elle réside, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A… ont fait l’objet de mesures d’obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2022, qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 21 février 2023. En outre, la requérante a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 novembre 2020, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, et confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 16 mars 2021 par un jugement n°2001780. Si Mme A… fait état de son intégration en produisant notamment des attestations de ses anciens enseignants, de ses amis et de son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ne démontre pas l’existence et l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2015 et qu’elle ne fait pas état d’une activité professionnelle en France. Si l’intéressée se prévaut de sa scolarité en France ainsi que de la présence de ses parents et de son frère, ce dernier étant en situation régulière, la situation personnelle de l’intéressée ne démontre pas, en l’absence d’insertion professionnelle stable, et malgré des études supérieures réalisées en France, l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressée garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la requérante sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, en l’espèce le Kosovo, ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. L’arrêté mentionne également que la requérante, n’allègue ni n’établit qu’elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé dès lors que Mme A… ne fait état d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, la décision attaquée qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et la durée de séjour en France de Mme A…, et indique qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, et malgré la durée de présence de Mme A… et le fait qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne fait pas état d’une insertion professionnelle stable en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de territoire français pour une durée de six mois méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dirigées contre l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 et contre la décision du 7 mars 2025 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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