Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) de prendre une décision en vue de la régularisation de la fin de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Burnhaupt-le-Bas de lui fournir les documents relatifs à la fin de son contrat à durée déterminée dûment complétés ;
3°) de condamner la commune de Burnhaupt-le-Bas à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la négligence de la commune à lui fournir les documents corrects pour sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, et ce, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au jour de la régularisation.
Elle soutient que :
- la commune de Burnhaupt-le-Bas n’a toujours pas transmis les documents corrigés destinés à France Travail et lui permettant de solliciter le versement d’allocations d’aides au retour à l’emploi ;
- la commune de Burnhaupt-le-Bas a transmis des informations erronées à France Travail, qui a édité une attestation employeur précisant qu’elle a démissionné de son contrat de travail à durée déterminée, alors que le contrat de travail est en réalité arrivé au terme qui y avait été fixé, ce qui lui empêche de bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions tendant à ce qu’une décision soit prise et sur les conclusions à fin d’injonction :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un usager, ni adresser des injonctions à une autorité administrative, à titre principal, hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En l’espèce, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge prononce une décision en vue de sa régularisation à la fin de son contrat à durée déterminée, dès lors qu’elles tendent à demander au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent en réparation du préjudice subi :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si Mme A… demande également la condamnation de la commune de Burnhaupt-le-Bas au versement d’une somme d’argent en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait des négligences de la commune, elle ne justifie toutefois d’aucun élément permettant d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité, et sa requête ne comporte aucun moyen au soutien de ses conclusions indemnitaires. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a formé devant la commune de Burnhaupt-le-Bas une demande indemnitaire préalable, comme prescrite par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont manifestement irrecevables et sont en tout état de cause non assorties de moyens de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et adressée pour information à la commune de Burnhaupt-le-Bas.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le premier vice-président du tribunal,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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