Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 août 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, l’association Préservation Environnement Volcans d’Auvergne, la Fédération Région AuRA Nature Environnement, et l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme, représentées par le cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, Me Lafforgue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 20250693 pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 avril 2025 autorisant la Société des Eaux de Volvic (SEV), au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le prélèvement dans la ressource en eau pour un usage d’embouteillage d’eau minérale naturelle à partir des ouvrages F2 et F4, d’eau minérale aromatisée à partir des ouvrages F3 et F5 (dit A) et pour la consommation humaine à partir de l’ouvrage F6 et actant l’arrêt du forage F1 situé sur la commune de Volvic ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt et qualité pour agir contre cette décision ;
— le projet autorisé, relevant de l’examen au cas par cas prévu au point 17.b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, n’a pas fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du même code ni d’une décision de dispense ; or, il nécessitait une telle évaluation environnementale dès lors que :
* les modifications envisagées sont substantielles en ce que la fermeture du point de captage F1 reportera un volume important sur le forage F4 qui subira de ce fait une pression 2,5 fois supérieure ;
* les actions de réduction des prélèvements d’eau minérale naturelle prévues sont calculées à partir d’une moyenne maximale annuelle extrêmement élevée et ne se basent sur aucune évaluation environnementale ;
* l’interconnexion sur le puit F6 en vue de sécuriser l’alimentation du réseau du syndicat d’eau potable de Volvic revient à autoriser un prélèvement supplémentaire dans la même ressource, ce qui ne pourra qu’aggraver la baisse de la nappe ;
* « plus aucune référence n’est faite à la réutilisation des eaux usées qui était pourtant envisagée par l’arrêté précédent » ; « dans ces conditions, alors même que le projet implique des prélèvements qui sont encore très importants, il apparaît que celui-ci n’a pas été conçu de manière à réduire au minimum l’utilisation de l’eau de l’aquifère de Volvic » ;
* les prélèvements effectués par la SEV ne peuvent plus être autorisés sans évaluation environnementale au regard de la sensibilité du maintien des équilibres écologiques ;
* les prélèvements autorisés ont entraîné une réduction de la ressource en eau, affectant l’exploitation d’une pisciculture, d’autant plus que la création de deux cuves de stockage va permettre d’augmenter les volumes embouteillés représentant 3,8% de l’eau prélevée annuellement ;
* des études scientifiques démontrent une baisse de la recharge en eau de l’aquifère de Volvic et que la ressource en eau de l’impluvium est déjà surexploitée, et que cette situation va s’aggraver à l’horizon 2030 et 2050 en raison du réchauffement climatique, si rien n’est fait pour modérer les prélèvements destinés à l’eau potable et à l’eau minérale ;
* la diminution du débit des sources de front de coulée s’accompagne d’autres incidences sur la biodiversité aquatique et sur l’ensemble des équilibres écologiques des milieux riverains à ces cours d’eau ;
* il s’infère de ces circonstances que le projet porté par la SEV est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ne pouvait donc être autorisé sans qu’une évaluation environnementale ne soit menée, alors que le projet de régularisation administrative du captage du Goulet, analogue à celui autorisé par la décision attaquée, a fait l’objet d’une décision de soumission à évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les modifications envisagées ne revêtent pas un caractère substantiel au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, dès lors qu’elles visent un objectif de réduction annuelle de prélèvement d’eau et de rationalisation de la consommation; que les actions de réduction des prélèvements en cas de sécheresse sont identiques à celles prévues dans l’arrêté précédent du 17 juin 2024 et ne sont pas inefficaces ; que l’utilisation de deux cuves de stockage engendrera une économie de volume d’eau ; que les associations requérantes avancent des considérations générales tirées du changement climatique qui ne démontrent pas les incidences négatives qu’elles allèguent résultant du projet autorisé ; que les incidences sur la ressource en eau ont bien été analysées dans le porter-à-connaissance présenté par la société et un avis d’un ingénieur hydrogéologue agréé qui confirment l’absence d’impact significatif de ces mesures ; que l’étude post-doctorale invoquée ne met en exergue que l’impact du réchauffement climatique sur le débit de la source ; que l’autorisation de captage de la galerie du Goulet concerne une procédure différente.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, la société des Eaux de Volvic, représentée par Me Koehler-Magne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la saisine de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et du prononcé de sa décision à l’issue de l’examen des incidences de l’action d’optimisation A ;
3°) à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : l’association PREVA ne fait pas la preuve de son intérêt pour agir dans la mesure où la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’environnement ; la qualité pour agir de la présidente de PREVA n’est pas établie dans la mesure où il n’est pas démontré que le conseil d’administration de l’association s’est réuni le 19 mai 2025 en vue d’habiliter sa présidente à ester en justice ; l’objet de l’association FRANE est trop large pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ; il n’est pas démontré que le président de l’association FRANE a été effectivement habilité par son conseil d’administration ; l’association FNE Puy-de-Dôme ne démontre pas en quoi l’arrêté entrepris porterait atteinte à ces intérêts, ni n’établit la qualité pour agir de sa présidente ;
— l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’autoriser un projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; en effet cet arrêté n’autorise pas la réalisation de nouveaux dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines, l’autorisation d’exploiter les forages existants de la SEV étant constituée par l’arrêté préfectoral n° 2014332-0006 du 28 novembre 2014, modifié par l’arrêté préfectoral n° 20212291 du 21 décembre 2021, dates auxquelles la législation sur les études d’impact étaient différentes ; l’arrêté en litige a pour objet de définir des prescriptions complémentaires et non d’autoriser un projet ; d’ailleurs, les ouvrages de la SEV réalisés avant le 29 mars 1993 bénéficient du régime d’antériorité défini au II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement ; l’arrêté en litige n’avait pas à être précédé d’une étude d’impact dans la mesure où les prélèvements étaient déjà autorisés antérieurement à la législation en vigueur ;
— seules les modifications substantielles sont soumises à la délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ; les prescriptions complémentaires édictées par le préfet n’ont pas à être soumises à étude d’impact lorsqu’elles actent l’optimisation d’une installation n’ayant pas d’impact significatif sur l’environnement ; la création des deux cuves de stockage permet d’abord l’arrêt d’un forage (Volvillante Est), dont le débit n’est pas intégralement reporté sur le forage Aubignat, ce qui représente une baisse nette de prélèvement autorisé de 30 mètres cubes par heure, ou 8,34 litres par seconde ;
— les allégations des requérantes concernant les conséquences dommageables des mesures prescrites ne sont pas démontrées ;
— subsidiairement, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 n’est pas possible eu égard à l’existence de documents valant étude d’impact ; une telle suspension porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoyant la possibilité d’une régularisation s’oppose à la suspension.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2501829 le 27 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 août 2025, à 11h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ;
— les observations de Me Lafforgue pour les associations requérantes,
— les observations de M. B pour le préfet du Puy-de-Dôme,
— et les observations de Me Ducloyer pour la société des Eaux de Volvic.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1. D’une part, l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui s’inscrit dans une procédure d’information et de participation des citoyens aux décisions qui ont un impact sur l’environnement, prévoit que : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » L’article L. 122-1-1 précise que, pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité compétente prend en considération cette étude d’impact, l’avis des autorités consultés, et le résultat de la consultation du public.
2. D’autre part, l’article L. 214-3 du même code soumet à autorisation, constituant également l’autorisation environnementale au sens de ce code, « les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. » En cas d’incidences notables sur l’environnement, cette autorisation est soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 181-5 et de l’article L. 122-1 précité du même code. Il résulte des dispositions de l’article L. 181-14 de ce code que, lors de la mise en œuvre, le titulaire de cette autorisation doit porter à connaissance de l’autorité compétente tout changement notable dans la mise en œuvre du projet, et que seules les modifications substantielles sont soumises à la délivrance d’une nouvelle autorisation, et en conséquence à la réalisation d’une étude d’impact si elle est requise. Il résulte des mêmes dispositions que l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cette occasion, comme à tout moment. Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I.- Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. "
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
4. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, doit en principe faire droit à la demande de suspension de l’acte, dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Il appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.
5. En l’espèce, la société des Eaux de Volvic exploite la source Clairvic, dans l’aquifère de Volvic, à des fins de mise en bouteille et de commercialisation d’eau minérale naturelle, depuis un arrêté du ministère de la santé publique du 6 octobre 1965. En dernier lieu, l’arrêté préfectoral n° 2014332-0006 du 28 novembre 2014 autorise cette société, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5, pour une consommation maximale annuelle de 2 794 440 m3 d’eau et un débit maximum instantané de 460 m3 /h, un arrêté préfectoral du 10 avril 2024 réduisant en outre l’autorisation de consommation annuelle à 2 514 996 m3 / an. Dans le cadre de son projet dit « A », et suite à l’adoption du « Plan d’Utilisation Rationnelle de l’Eau » (PURE) en 2021, la société a adressé au préfet du Puy-de-Dôme un « porter à connaissance » en date du 7 février 2025 comportant certaines adaptations de son mode d’exploitation. L’arrêté du 28 avril 2025 en litige a pour objet de modifier l’autorisation dont bénéficie la société et de lui imposer des prescriptions à cette fin, en prévoyant notamment l’arrêt du forage F1 dit C et le report partiel du volume prélevé autorisé sur le forage F4 d’Aubignat, la création de deux cuves de stockage de l’eau supplémentaires de 1 500 m3, et la baisse de la consommation maximale totale autorisée à 2 389 246 m3/ an et du débit maximal instantané à 430 m3/h. Il résulte de l’instruction que ces modifications ont pour objectif d’améliorer la gestion de son exploitation par la SEV grâce à une utilisation lissée des débits de pompage, dans un contexte d’amplitude forte des demandes et des niveaux de débits de fronts de coulée, associé à un nouvel objectif d’économie de la ressource en eau. En tout état de cause, l’arrêté en litige a pour effet de réduire l’autorisation globale de prélèvement en volume de 5 % et en débit instantané de 6,5 % sur la ressource en eau de l’aquifère de Volvic au profit de la SEV, par rapport aux dernières autorisations délivrées.
6. La circonstance alléguée par les requérantes, et au demeurant non établie, selon laquelle seul le volume autorisé a été réduit mais non le prélèvement effectif, est sans incidence au regard de l’objet de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le débit horaire autorisé sur le forage F4 est augmenté, de 32 à 80 m3/h, cette augmentation ne compense pas intégralement la suppression totale du volume antérieurement autorisé sur le forage F1, représentant 78 m3/h. Par ailleurs, la création de deux nouvelles cuves de stockage est sans effet sur le volume et le débit maximaux autorisés annuellement et de nature à atténuer la pression sur la ressource en période de sécheresse. Les requérantes ne démontrent ainsi pas que les modifications autorisées auraient pour conséquence une pression accrue sur la ressource en eau de l’aquifère considéré. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le projet d’interconnexion avec le forage du Goulet, qui alimente le réseau d’eau potable urbain, visant à sécuriser cette alimentation en cas de tension sur la ressource en eau, aurait une incidence négative sur cette ressource. La circonstance que le réchauffement climatique a des incidences sur le niveau de rechargement de la nappe phréatique et le débit des fronts de coulée est également sans incidence sur l’appréciation en cause.
7. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces modifications ne revêtent pas un caractère substantiel comportant des effets notables sur l’environnement au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Elles ne peuvent davantage en ce sens être regardées comme constituant un projet ou des travaux visés à ce même article. L’arrêté en litige n’avait dès lors pas à être soumis à une étude d’impact, alors même que l’autorisation en vigueur dont est détentrice la SEV n’a jamais été soumise à évaluation environnementale, cette procédure résultant de dispositions entrées en vigueur postérieurement. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes, sur le même fondement, une somme globale de 1 500 euros au profit de la société des Eaux de Volvic.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Préservation Environnement Volcans d’Auvergne, de la Fédération Région AuRA Nature Environnement, et de l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme, est rejetée.
Article 2 : L’association Préservation Environnement Volcans d’Auvergne, la Fédération Région AuRA Nature Environnement, et l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme, verseront une somme de 1 500 euros à la société des Eaux de Volvic en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux présidents de l’association Préservation Environnement Volcans d’Auvergne, de la Fédération Région AuRA Nature Environnement, et de l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme, et à la société des Eaux de Volvic.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2025
La juge des référés,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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