Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025 sous le n° 2503183, M. A… B…, représenté par Maître Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le récépissé « référence 44 » attestant de la remise aux services préfectoraux le 13 novembre 2024 de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 07 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B…, faisant valoir que le récépissé sollicité a été remis à l’intéressé et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En défense, le ministre de l’intérieur justifie de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, a été délivré à M. B… le « récépissé de remise d’un permis de conduire invalide pour solde de points nuls (articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route) » Réf : 44 attestant de la remise par l’intéressé de son titre de conduite le 13/11/2024, ce qui prive d’objet les conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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