Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… E… et M. D… C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B… C…, représentés par Me Velut-Périès, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement refusé d’accorder à leur enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de vingt heures par semaine qui a lui été attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 4 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’accorder à leur enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de vingt heures par semaine, conformément à la décision de la CDAPH du 4 mars 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle leur serait accordée, de verser cette somme à Me Velut-Périès au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que l’urgence est caractérisée dès lors que leur enfant ne bénéficie d’aucun accompagnement effectif, en méconnaissance de la décision de la CDAPH, alors que celui-ci a besoin d’être accompagné pour pouvoir suivre sa scolarité et s’intégrer pleinement dans la classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 4 mars 2025, la CDAPH a attribué à l’enfant B… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de vingt heures hebdomadaires au titre de la période du 1er mars 2025 au 31 août 2026. Par une correspondance datée du 4 octobre 2025, les requérants ont mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis d’exécuter cette décision en mettant à la disposition de leur enfant un personnel accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour une durée de vingt heures par semaine. Estimant que cette mise en demeure a donné lieu à une décision implicite de rejet, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, par une correspondance en date du 7 octobre 2025, qui a fait suite à la mise en demeure mentionnée ci-dessus, les services de l’académie de Créteil ont informé les requérants que compte tenu des moyens humains dont disposait l’école dans laquelle leur enfant était scolarisé, ce dernier serait accompagné par une AESH à hauteur de douze heures par semaine. Les requérants n’apportent pas d’éléments permettant d’établir que leur enfant ne bénéficierait pas de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une telle quotité horaire. Au demeurant, il ressort du compte rendu de réunion d’équipe éducative en date du 28 mai 2025, que l’école n’aurait pas été en mesure de prendre en charge cet enfant sans accompagnement par un AESH. D’autre part, les requérants n’établissent pas la gravité de l’atteinte que porterait à la situation de leur enfant, qui est âgé de cinq ans et qui est inscrit en classe de grande section d’école maternelle, la décision de ne lui attribuer effectivement l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés que pour une durée de douze heures par semaine. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, première dénommée dans la requête.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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