Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2110935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft, représentée par Mes Schultze et Florentin, demande au tribunal :
1°) la décharge de la retenue à la source à laquelle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, assortie des intérêts moratoires ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les intérêts acquittés au profit de la société de droit maltais Münchener Rückversicherungs of Malta (MRM) ne constituent pas des revenus au sens de l’article 125 A du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le « dépôt espèces » acquitté par la société MRM à son profit constitue un emprunt, les intérêts assis sur ce dépôt sont exonérés du prélèvement libératoire prévu par l’article 125 A du code général des impôts en application de l’article 131 quater du même code ;
— en application de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30 du 11 février2014, ces intérêts sont exonérés dudit prélèvement libératoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune du 25 juillet 1977 modifié,
— le code des assurances,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schultze, représentant la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft.
Considérant ce qui suit :
1. La société de réassurance de droit allemand Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft (MRG) a créé en France une succursale, dénommée Münchener Ruckversicherungs Paris (MRP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés. La succursale MRP a conclu un traité de réassurance d’une quote-part de risques de sinistralité concernant des assurances décès et non-vie avec l’Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF). En application de ce traité, la société MRP s’est engagée à verser un dépôt espèces visant à couvrir le risque assumé en vertu du traité de réassurance précité. Par ailleurs, la succursale MRP a conclu un traité de réassurance avec la société de droit maltais Münchener Ruckversicherungs of Malta (MROM) visant à la réassurance de la quote-part de risques qu’elle a elle-même réassurée au profit de l’UNPMF. La société de droit maltais MROM, rétrocessionnaire, s’est engagée à constituer un dépôt d’espèces au profit de la société MRP, cette dernière acquittant en contrepartie à la société MROM des intérêts assis sur ce dépôt d’espèces. La succursale MRP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour l’ensemble des impôts dus au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Au terme des opérations de contrôle, l’administration a notamment mis à la charge de la société MRG, pour le compte de sa succursale, des retenues à la source au titre des années 2009 et 2010 au motif que les intérêts versés à la société MROM constituaient des intérêts d’emprunt assujettis au prélèvement libératoire prévu par l’article 125 A du code général des impôts. Par la présente requête, la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft sollicite la décharge de ces retenues à la source.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 125 A, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions du 1 de l’article 119 bis et de l’article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. () / III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social ».
3. Dans le cadre du traité conclu le 1er janvier 2009 par les sociétés MRP et MROM, la société MROM a garanti une quote-part de risques en matière d’assurance décès et non-vie, elle-même couverte par la société MRP au profit de l’UNPMF. A ce titre, et en application de l’article 6 dudit traité, la succursale MRP rémunère la société MROM par le versement annuel d’une prime indexée sur le montant total des primes d’assurance concernées par ledit traité de réassurance (« gross premiums »). Par ailleurs, et en application de l’article 11 du même traité, la société MROM s’engage à constituer un dépôt correspondant aux montants des contrats réassurés. En contrepartie, la succursale MRP verse à la société MROM des intérêts sur cette somme immobilisée au taux annuel de 90 % de la moyenne annuelle du TEC10 (taux de l’échéance constante à dix ans) sous réserve que celui-ci ne soit pas inférieur à 2,5 %.
4. D’une part, l’opération par laquelle la société MROM constitue un dépôt d’espèces correspondant au risque financier du traité de réassurance conclu est une opération distincte de celle relative à la réassurance des contrats d’assurance décès et non-vie. Le dépôt ainsi constitué a pour finalité de garantir au rétrocédant, en l’espèce la succursale MRP, que le rétrocessionnaire, la société MROM, est en capacité d’assumer la part de risques qui lui incombe en vertu du traité de réassurance précité. Dès lors, lesdits intérêts ne constituent pas un élément de la rémunération de l’opération de réassurance, qui est constituée par le versement d’une prime annuelle assise sur les primes brutes des contrats d’assurance concernés (les « gross premiums »), mais bien l’indemnisation de la société rétrocessionnaire en contrepartie de la perte de disposition de cette somme jusqu’au terme du traité. Par ailleurs, il est constant que le rétrocédant est tenu de rembourser le capital ainsi immobilisé au terme du traité. Ce faisant, l’opération de constitution dudit dépôt au profit de la société MRP doit être regardée comme une opération de cautionnement, soit un dépôt destiné à servir de garantie à des créances éventuelles. Enfin, les intérêts assis sur ce cautionnement sont indexés sur le TEC10, soit sur un indice obligataire et ont donc le caractère d’intérêts d’un cautionnement au sens de l’article 125 A du code général des impôts. Ils étaient donc imposables au prélèvement libératoire prévu par les dispositions précitées.
5. En second lieu, aux termes de l’article 131 quater, alors en vigueur : « Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l’article 125 A ». Des intérêts acquittés en contrepartie d’emprunts ne sont exonérés qu’à la condition que lesdits emprunts proviennent de versements effectués depuis l’étranger, en exécution d’un contrat de prêt qui en garantit à la société la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le montant du dépôt d’espèces constitué par la société MROM n’est pas déterminé dans son montant dans la mesure où il varie selon les conditions fixées au sein du traité susmentionné et qu’il demeure ajustable selon une périodicité fixée contractuellement. D’autre part, il résulte de l’instruction que les fonds correspondant audit dépôt d’espèces ne sont pas mis à la disposition de la société MRP dans la mesure où ils ne lui sont pas effectivement versés. Dans ces conditions, les intérêts assis sur ce dépôt d’espèces ne constituent pas des produits d’un emprunt. La société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier de l’exonération prévu par l’article 131 quater précité.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
7. La société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft ne peut se prévaloir de l’interprétation de la loi faite par la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30 du 11 février 2014 dès lors que celle-ci est postérieure au fait générateur de l’imposition.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, que la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft n’est pas fondée à solliciter la décharge de la retenue à la source à laquelle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société requérante en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Münchener Rückversicherungs Gesellschaft et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Aymard, premier conseiller,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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