Confirmation 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 14 févr. 2007, n° 05/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/02460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 juin 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/02460
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 2 juin 2005
APPELANT :
Monsieur I-J A
XXX
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
comparant à l’audience
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me I-Benoît JULIA, avocat au Barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Me François JEGU, avocat au Barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/012969 du 07/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
Madame C D H X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
Monsieur Y X
XXX
92210 SAINT-CLOUD
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
Monsieur F X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FONTENAY-SOUS- BOIS
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée en date du 1er février 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 décembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
I Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2007
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par I Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Au mois de mars 1974, M. I-J A, né le XXX, a été soigné par le Docteur X pour une maladie fébrile aiguë. Il a été hospitalisé le 27 mars 1974 au Centre Hospitalier du Havre. Il présente depuis une atteinte oculaire définitive.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2001, le président du tribunal de grande instance du HAVRE a désigné le Professeur HAMARD du centre hospitalier des Quinze Vingt à Paris en qualité d’expert afin, notamment, de déterminer si la pathologie présentée par M. I-J A est une conséquence des prescriptions du Docteur X.
Le 28 janvier 2002, le président du tribunal de grande instance du HAVRE a commis comme expert remplaçant le Professeur GALLET de l’Hôpital Ambroise Paré de Boulogne et autorisé celui-ci à s’adjoindre comme sapiteur le Professeur HAMARD.
Le Professeur GALLET a rédigé son rapport le 14 juin 2002.
Par acte du 27 janvier 2004, M. I-J A a fait assigner Madame G H X, et ses enfants majeurs Y, Z et F X en leur qualité d’héritiers du Docteur X, ainsi que la CPAM du Val de Marne, en indemnisation de ses préjudices sur les fondements des articles 1147 et suivants du Code civil et des articles 32 et 35 du Code de déontologie médicale.
Par jugement rendu le 2 juin 2005, le tribunal de grande instance du HAVRE a :
— débouté M. I-J A de ses demandes,
— débouté les consorts X de leurs demandes,
— condamné M. I-J A à payer aux consorts X 1 200,00 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné M. I-J A aux dépens comprenant les frais d’expertise..
Le 14 juin 2005, M. I-J A a interjeté appel de cette décision.
*******
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a débouté M. I-J A d’une demande de nouvelle expertise.
*******
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au titre de l’aide juridictionnelle le 8 décembre 2006, M. I-J A demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— déclarer le Docteur X responsable des préjudices qu’il a subis suite aux soins apportés en mars 1974,
— condamner les consorts X à lui payer :
' au titre du préjudice économique, la somme de 205.000 Euros,
' au titre du préjudice personnel la somme de 125.000 Euros,
— condamner les consorts X à lui payer une somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
*******
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2006, les consort X demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. I-J A de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, le condamner à leur payer une somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
*******
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie de FONTENAY SOUS BOIS n’a pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Nouveau code de procédure civile.
*******
SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :
M. A fait essentiellement valoir que le Docteur X a manqué à son obligation de moyen renforcée en n’établissant pas, en mars 1974, un diagnostic clair et exact de la pathologie qu’il présentait (syndrome de Stevens Johnson, encore appelée syndrome de Lyell) qui aurait permis, par un traitement adapté, d’éviter ou, tout au moins, de limiter les graves séquelles dont il continue de souffrir actuellement.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que M. A, alors âgé de 6 ans, a présenté en mars 1974 une maladie fébrile aiguë de type bronchopathie aiguë.
Il a été examiné pour cette maladie par le Docteur X les 1er, 19, 20, 26 et 27 mars 1974.
Le Docteur X a prescrit notamment de l’aspirine, de la tétracycline, du B, des sulfamides et du gardénal. I-J A présentant une fièvre résistante au traitement prescrit, sa famille l’a conduit au Centre Hospitalier du HAVRE le 27 mars 1974.
Il résulte du rapport d’expertise médicale du Professeur GALLET et de son sapiteur, le professeur HAMARD, que l’enfant A présentait, le jour de son entrée à l’hôpital, une maladie aiguë fébrile de type bronchopathie aiguë ainsi qu’une angine, voire une stomatite pseudomembraneuse. Le lendemain, en raison de l’évolution rapide des symptômes et de l’apparition de lésions cutanées, le diagnostic d’ectodermose pluriorificielle a été posé au vu de l’évolution de son état.
Les signes dermatologiques ont régressé rapidement mais les signes ophtalmologiques se sont développés aboutissant à une atteinte cornéenne qui a persisté jusqu’à ce jour malgré de nombreux traitements.
Selon les experts, la maladie a évolué en une seule poussée bulleuse réalisant une atteinte rhino-bronchique, stomatite, balano-préputiale, anale, cutanée et oculaire.
M. A a donc présenté une maladie fébrile résistant à une antibiothérapie multiple qui s’est compliquée trois semaines environ après son début d’un syndrome de Lyell, également appelé syndrome de Stevens Johnson, ayant entraîné une atteinte oculaire importante et des séquelles oculaires. Selon les experts, ce syndrome se traduit par des lésions oculaires associées ou non à des lésions d’éruption cutanée et muqueuse qui, après une phase aiguë de conjonctivite, voient s’installer une période chronique de cicatrisation fibreuse au niveau de blanc de l''il, de la cornée et des paupières.
Les séquelles ophtalmologiques ont été évaluées par les experts à un taux d’incapacité permanente partielle de 85 %. Les autres postes de préjudices ont été évalués comme suit :
' ITP : deux mois,
' Préjudice professionnel : considérable,
' Pretium Doloris : 4/7,
' Préjudice esthétique : 3/7,
' Préjudice d’agrément : 6/7.
Selon le Professeur GALLET, l’origine du syndrome Lyell est soit infectieuse, soit médicamenteuse, soit les deux. En l’espèce et dans l’hypothèse d’une origine médicamenteuse, l’expert incrimine le B ou la Tétracycline (sirop d’Hexacycline), ces deux médicaments ayant été prescrits par le Docteur X les 19 et 20 mars 1974. Il n’exclut toutefois pas une origine infectieuse de la maladie, ni une origine mixte c’est-à-dire infectieuse et médicamenteuse (page 5 du rapport d’expertise).
L’expert explique qu’à l’époque (mars 1974), le syndrome de Lyell était peu connu et que le premier article généraliste sur ce sujet n’est paru dans la Revue du Praticien qu’à la fin de 1975. Il précise qu’en 1974, « il était de règle, devant tout enfant fébrile de prescrire un médicament associant un antipyrétique et un B. Le Professeur ROUGEAUD dans sa conclusion de 1998 estime qu’il eut été préférable de prescrire du Valium ou de l’Aspirine. Ceci serait effectivement la prescription de notre époque actuelle. En revanche, la prescription courante du Valium chez l’enfant est apparue dans les années 1980.
« Il est enfin à remarquer qu’à l’hôpital du Havre, l’origine médicamenteuse a été invoquée mais la responsabilité du B n’a pas été citée. En revanche, il a été évoqué la possibilité d’un syndrome de Lyell secondaire aux tétracyclines, ce qui est de l’avis du Professeur ROUGEAUD, très invraisemblable ».
L’expert estime que, dans ces conditions, « le Docteur X a prescrit des médicaments chez un enfant qui présentait une maladie fébrile et prolongée. Le changement d’antibiotique n’était pas considéré à l’époque comme une faute médicale. La prescription de tétracyclines était tout-à-fait courante. Enfin, la prescription chez un enfant fébrile de B était également courante ».
Il conclut que les prescriptions du Docteur X étaient adaptées à l’état et à l’âge de l’enfant selon les données de la science de l’époque ; qu’il n’existe pas de lien certain entre les prescriptions du Docteur X et l’apparition du syndrome de Lyell, celle-ci ne pouvant relever que d’une possibilité compte tenu du caractère multiple des causes de ce syndrome.
Le Professeur GALLET considère enfin que le médecin a donné à son patient des soins consciencieux, objectifs et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Pour combattre les conclusions de l’expert judiciaire, M. A produit divers articles parus dans la presse médicale antérieurement à 1974, qui font état de cas d’érythrodermie bulbeuse apparus, soit à la suite d’administration de médicaments, soit à la suite d’infections staphylococciques.
Cependant, ainsi que le tribunal l’a justement observé, il ne s’agit pas d’articles traitant spécifiquement du syndrome de Lyell mais de courtes observations formulées dans des articles traitant soit des effets secondaires de certains médicaments ou de l’interaction entre plusieurs médicaments et/ou substances chimiques, soit d’allergies. En outre, ces articles évoquent la forme bulbeuse du syndrome qui n’est apparue chez M. A qu’au cours de son hospitalisation et non pas alors qu’il était encore traité par le Docteur X qui, même s’il avait connu ces publications, n’aurait pu dès lors faire un rapprochement entre les symptômes présentés par le malade, qui étaient ceux d’une bronchopathie aiguë, et les pathologies décrites, au demeurant extrêmement rares puisque ne concernant que quelques cas annuels (1,1 cas pour 1 000 000 de personnes, suivant une étude allemande publiée en 1991).
Le tribunal a également relevé à juste titre que les autres publications médicales portant plus ou moins directement sur le sujet du syndrome de Lyell versées aux débats par M. A, sont pour la plupart étrangères ou postérieures aux faits litigieux, la seule publication à destination des médecins généralistes traitant du sujet étant parue le 11 décembre 1975 (Revue du Praticien).
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir qu’en 1974, un médecin généraliste normalement informé pouvait avoir connaissance de ce syndrome rare, aussi bien dans son étiologie que dans ses manifestations cliniques.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’est nullement établi que le syndrome dont a souffert M. A résulte des prescriptions médicamenteuses du Docteur X, les cause étant multiples et toujours mal connues, l’article de la Revue du Praticien de décembre 1975 privilégiant d’ailleurs, chez l’enfant, l’origine infectieuse (staphylocoques) plutôt que l’origine toxique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce que, entérinant le rapport des experts médicaux, elle a retenu l’absence de responsabilité contractuelle du Docteur X dont les prescriptions, eu égard à la résistance de l’enfant à l’antibiothérapie initiale, étaient conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits.
M. A sera donc débouté de ses demandes et les dépens d’appel seront mis à sa charge.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ; il y a donc lieu de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*******
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. A de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. A aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu, en procédure d’appel, à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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