Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sanzari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de prononcer la levée de la mesure de placement à l’isolement dans un délai de vingt-quatre heures et de le réintégrer en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, une mesure de placement à l’isolement portant en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue ; il est privé de la possibilité de travailler et de suivre une formation ; il a des difficultés à joindre ses proches, se sent seul et se retrouve de plus avec des personnes au profil particulièrement inquiétant et dangereux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une personne incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la mesure se fonde sur des faits, notamment l’incendie du véhicule d’un surveillant pénitentiaire, dont il n’est pas établi qu’il ait pu être à l’origine ; les propos qu’il a tenu à l’encontre de ce surveillant ne sont pas menaçants et il n’est pas plus établi qu’il éprouverait du ressentiment à l’égard de ce dernier ; l’administration ne peut ainsi se fonder sur aucun fait avéré et actuel pour établir que son maintien à l’isolement serait nécessaire à la protection ou à la sécurité des personnes et de l’établissement ;
* la décision, qui constitue en réalité une sanction disciplinaire, est entachée d’un détournement de procédure illégal.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, par décision du 23 janvier 2025, prise avant que la requête ne lui soit communiquée, la mesure en litige a été levée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 18 janvier 2025 sous le n° 2500682 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 11 décembre 2019. Placé à l’isolement depuis le 28 septembre 2024, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. Par décision du 23 janvier 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a prononcé la levée de la mesure d’isolement en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A tendant au versement par l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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