Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2403722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Ouaki Sitbon, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de sa nièce qui lui a été confiée par kafala.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la kafala est exécutoire de plein droit en France et qu’il remplit les conditions de ressources ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 avril 1986, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 1er mars 2024, a présenté le 26 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, qui a été rejetée par une décision du préfet des Yvelines du 13 février 2024. Il a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 12 avril 2024, implicitement rejeté. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article L. 434-8 dispose : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . L’article R. 434-4 du même code prévoit que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Au cas particulier, si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a considéré qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées, il se borne à produire à l’appui de ses allégations son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 et son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023. Il ressort en outre de ces éléments qu’il a perçu au cours de l’année 2023 des salaires au titre de l’emploi de câbleur qu’il occupe au sein de la société « Les deux amis.com » pour un montant total de 18 048 euros nets, soit 1 504 euros nets mensuels, inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième au cours de cette période dont le montant était de 1 510,38 euros nets. Par ailleurs, les ressources de son épouse sur l’année 2023 étaient constituées d’allocations de retour à l’emploi qui ne revêtent pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avaient ainsi pas à être prises en compte. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. A ne justifiant ni de l’intensité de ses liens avec sa nièce, ni de la nécessité que celle-ci soit à ses côtés, et dès lors qu’il est établi qu’il ne dispose pas de moyens matériels pour lui offrir des conditions d’accueil satisfaisantes, ne disposant à cet effet que d’un revenu insuffisant pour assumer la charge supplémentaire que représente un enfant âgé de six ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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