Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 janv. 2025, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1680 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500123
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