Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2304544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par le cabinet BFL (Me Brand), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône a autorisé son licenciement économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2023, 29 mars 2024 et 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les Selarl MJ Synergie et Marie Dubois, mandataires judiciaires, représentés par Me Scarfogliero (Selarl SVMH Avocats), interviennent en défense, concluent au rejet de la requête, et demandent qu’une somme de 250 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Place du Marché, représentée par le cabinet Polder Avocats (Me Barrié), intervient en défense, et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 par une ordonnance du 2 juillet 2025.
Par un courrier du 2 juillet 2025, le tribunal a invité M. B A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Par un courrier du 2 juillet 2025, dont son conseil a accusé réception par l’application Télérecours le 3 juillet 2025, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité. Ce courrier lui précisait explicitement qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Faute pour lui d’avoir répondu à ce courrier dans le délai imparti, il est dès lors réputé s’être désisté de sa requête, et il y lieu de prendre acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Selarl J Synergie et Marie Dubois au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Selarl MJ Synergie et Marie Dubois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre chargé du travail, aux Selarl MJ Synergie et Marie Dubois et à la société Place du Marché.
Copie en sera adressée à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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