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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A…, représenté par Me Sirgue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise afin de pouvoir évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des descellements de prothèse du genou qu’il a connu ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient qu’une demande d’expertise est utile en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par la requérante.
La procédure a été communiquée à l’hôpital Joseph Ducuing et à la société d’assurance Axa France Iard qui n’ont pas souhaité produire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été opéré pour la première fois en décembre 2007 pour la mise en place d’une prothèse du genou droit, à la clinique Saint-Roch à Perpignan, à la suite de laquelle il a ressenti des douleurs importantes. Il a alors subi une arthroscopie du genou en septembre 2010, et a ressenti à la suite des douleurs, de la fièvre, ainsi qu’une impotence fonctionnelle. Un staphylocoque doré lui a été diagnostiqué, et a conduit à un mois d’antibiotiques et une ablation de sa prothèse, qui lui a été reposée par la suite. Suite à un descellement, constaté en 2013, il a été hospitalisé à l’hôpital Joseph Ducuing à Toulouse du 9 au 19 octobre 2013, où sa prothèse a été déposée et reposée. Le 14 février 2020, un micro-descellement fémoral et tibial a été constaté au centre hospitalier Boulin à Libourne. Le descellement est confirmé le 14 septembre 2021 à l’hôpital Joseph Ducuing, ou un remplacement intégral de sa prothèse a été effectué. Sa prothèse a de nouveau été reposée le 25 septembre 2024 à la clinique mutualisée de Pessac, après un descellement.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. A… a contracté un staphylocoque doré suites aux opérations qu’il a subies, en vue de mettre en place une prothèse de genou droit. Il a également ressenti des fortes douleurs, de la fièvre et une impotence fonctionnelle, suite à plusieurs descellements de sa prothèse. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise demandée, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaît utile. Il doit y être fait droit, la mission dévolue à l’expert étant précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. B… A…, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, l’hôpital Joseph Ducuing et son assureur.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) d’examiner M. A… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ; de convoquer et d’entendre les parties ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A… antérieurement à sa prise en charge par l’hôpital Joseph Ducuing ;
3°) de décrire l’état de santé de M. A… postérieurement à sa prise en charge par l’hôpital Joseph Ducuing, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) d’indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de M. A… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de M. A… aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
5°) d’indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. A… ;
6°) d’indiquer la nature, l’origine et l’étendue des éventuels préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. A… ;
7°) de fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le professeur D… C…, expert inscrit sous la spécialité F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, domicilié à l’hôpital Dupuytren, CHU de Limoges, 2 avenue Martin Luther King à Limoges (87000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l’hôpital Joseph Ducuing et à son assureur et au professeur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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