Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. F B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 prise par le directeur des examens et des concours de l’académie de Bordeaux en tant qu’elle refuse de lui accorder une dispense d’épreuve en langue vivante au titre des mesures d’aménagement d’épreuves ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de lui accorder une dispense d’épreuve en langue vivante au titre de la session d’examen 2025, à défaut, d’enjoindre recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et est imprécise ;
— elle méconnait les dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation et la circulaire de 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable, dès lors que le recours contentieux de M. B est prématuré en ce que l’administration n’avait pas encore répondu à son recours gracieux ;
— il n’y a plus lieu de statuer, dès lors qu’un dialogue a été engagé avec M. B qui a accepté l’octroi d’un aménagement de l’épreuve en litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire ministérielle du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Guerin, substituant Me Landete, représentant M. B ;
— les observations de M. E, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en deuxième année de brevet de technicien supérieur spécialité négociation et digitalisation de la relation client, a sollicité l’académie de Bordeaux afin d’obtenir le bénéfice de mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage de ses examens. Par une décision du 4 février 2025, le directeur des examens et concours de l’académie de Bordeaux lui a accordé le bénéfice de certaines mesures mais a refusé de lui accorder une dispense pour son épreuve orale de langue vivante. M. B a formé un recours gracieux et deux recours hiérarchiques contre cette décision. Par une décision du 23 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a décidé d’accorder à M. B la possibilité de répondre à cette épreuve orale en utilisant une voix de synthèse. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis, par décision du 24 juin 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. C A, directeur des examens et concours du rectorat de l’académie de Bordeaux qui a reçu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au registre des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine n° R75-2024-135 du 22 juillet 2024, délégation de la rectrice de l’académie de Bordeaux aux fins de signer tous les documents et correspondances se rapportant à la direction dont il fait partie. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les articles du code de l’éducation et la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap dont il est fait application, elle précise que la demande de dispense ne peut pas lui être accordée, dès lors qu’elle n’est pas conforme à la réglementation en vigueur pour le diplôme présenté. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige ne cite pas l’article D. 351-27 du code de l’éducation, dès lors qu’un tel article concerne uniquement les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
6. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
7. L’article D. 112-1 du code de l’éducation prévoit que : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies ()aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : () 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. »
8. La circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, régulièrement publiée le 10 décembre au bulletin officiel n° 47 de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, précise en son point 7 que : " l’un des médecins désignés par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande d’aménagements sur le formulaire ad hoc dans lequel il propose les aménagements nécessaires : / – au vu des besoins éducatifs particuliers du candidats ; / – au vu des informations médicales mises à sa disposition et transmises à l’appui de la demande ; / – au vu des aménagements dont a pu bénéficier le candidat le cas échéant dans le cadre d’un PPS, d’un PAP ou d’un PAI, et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité s’il est scolarisé dans l’enseignement public ou privé sous contrat ; / – en conformité avec la réglementation relative aux aménagements d’examens, particulièrement celle relative à l’examen ou au concours présenté. () ".
9. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2017 relatif à l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l’examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole : « En application du 5° de l’article D. 613-26 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, peuvent bénéficier, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté, de l’adaptation de l’épreuve orale ou partie d’épreuve orale de langue vivante étrangère définie en annexe de l’arrêté prévu pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur à l’article D. 643-2 susvisé. » Enfin, aux termes de de l’annexe du même arrêté : « Les épreuves orales ou partie d’épreuve orale de compréhension et d’expression ne peuvent faire l’objet de dispense »
10. En l’espèce, d’une part, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, dès lors que, comme il a été dit au point 4, un tel article ne s’applique que pour les examens ou concours de l’enseignement secondaire. D’autre part, par application de l’article cité au point précédent, M. B ne peut pas bénéficier d’une dispense à son épreuve orale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap doit être écarté. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu et sur la fin de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. D
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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