Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 26 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Perrin, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du département du Jura a rejeté son mémoire en réclamation formé le 18 novembre 2024 ;
2°) de « déclarer qu’il ne peut être fait application des pénalités de retard » ;
3°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 117 025,46 euros hors taxe assortie des intérêts moratoires à compter du 18 novembre 2024 ;
4°) « de condamner le département du Jura à payer le solde du marché » ;
5°) de condamner le département du Jura à lui verser la taxe sur la valeur ajoutée sur l’indemnité allouée au taux applicable au jour du versement effectif des sommes dues ou à défaut à celui applicable au jour du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Perrin soutient que :
- les retards dans l’exécution des travaux sont le fait du département du Jura, des conditions de démarrage des travaux, des intempéries, des restrictions liées à la pandémie de la covid-19 et ne tiennent pas compte de la prolongation du délai d’exécution des travaux au 25 août 2022 intervenue par l’ordre de service n°3 pour la tranche conditionnelle et la tranche ferme ;
- elle est fondée à obtenir le paiement des travaux de renforcement de la structure et les travaux de reprise des ouvrages dégradés qu’elle a réalisés et qui n’étaient pas prévus par les pièces du marché ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de la prestation d’installation d’échafaudages qui n’était pas prévue par les pièces du marché ;
- les jours d’intempéries constatés lors de l’exécution du marché ont généré des sujétions imprévues qui doivent être indemnisées ;
- les jours d’intempéries constatés lors de l’exécution du marché et la crise sanitaire justifient le versement d’une indemnisation pour imprévision ;
- les préjudices qu’elle a subis doivent être évalués et indemnisés à hauteur de 117 025,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département du Jura conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) « à ce que soit déclarée recevable » l’application des pénalités de retard qui ont été infligées à la SAS Perrin pour un montant de 36 000 euros ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la SAS Perrin les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Jura fait valoir que :
- le démarrage des travaux a été notifié dès le 15 juin 2020 et dès cette date la SAS Perrin pouvait commencer la préparation du chantier ;
- les difficultés d’exécution des travaux en raison de conditions météorologiques défavorables n’ont pas été contradictoirement constatées et, en tout état de cause, la SAS Perrin se prévaut de relevés météorologiques d’une station qui n’est pas la plus proche du chantier ;
- la SAS Perrin n’établit pas que la pandémie de la covid-19 ait eu une incidence sur l’exécution des travaux en litige ;
- les travaux réalisés par la SAS Perrin de renforcement de la structure ont été indemnisés à hauteur de 1 557,84 euros HT pour le bâtiment A et 1 634,40 euros HT pour le bâtiment B ;
- les travaux de reprise des ouvrages dégradés ont été indemnisés à hauteur de 10 612 euros HT et le surplus des prestations réalisées par la SAS Perrin n’est pas justifié ;
- l’installation d’échafaudages supplémentaires dont la SAS Perrin demande le paiement n’était pas nécessaire à l’exécution des travaux ;
- la SAS Perrin n’établit pas que la pandémie de la covid-19 ait eu une incidence sur le démarrage du chantier ;
- la SAS Perrin n’a été contrainte par aucune sujétion imprévue et, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander une indemnité au titre du maintien des échafaudages pendant la durée initialement prévue par le marché ;
- la SAS Perrin ne peut pas se prévaloir de l’application de la théorie de l’imprévision.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Agneti, substituant Me Perrey, pour la SAS Perrin et de M. B… pour le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’opération de travaux d’étanchéité et de rénovation thermique du collège Pierre Hyacinthe Cazeaux à Morez, le département du Jura a attribué, le 11 juin 2020, le lot n°3 « bardage de façade – échafaudage » à la SAS Perrin dont les montants initiaux étaient de 492 931,90 euros HT (591 518,28 euros TTC) pour la tranche ferme et 366 105,70 euros HT (439 326,84 euros TTC) pour la tranche optionnelle. Par un premier recours du 27 janvier 2023, la SAS Perrin a demandé l’indemnisation de différents préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de la réalisation de travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus par le contrat. Par un jugement n°230170 du 1er février 2024, le tribunal administratif a condamné le département du Jura à verser à la SAS Perrin la somme de 13 804,24 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable. Par la suite, les travaux du lot n°3 ont été réceptionnés le 17 septembre 2024 et la SAS Perrin a adressé au département du Jura un projet de décompte général reçu le 11 octobre suivant. Le décompte général, modifié par le maître d’œuvre et le département du Jura et transmis à la SAS Perrin le 8 novembre 2024, a fixé le solde du marché à la somme de 44 873,06 euros TTC. Par un courrier du 18 octobre 2024, reçu le 25 novembre suivant, la SAS Perrin a présenté au président du département du Jura un mémoire en réclamation, rejeté par une décision en date du 17 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025. Par le présent recours, la SAS Perrin doit être regardée comme demandant au tribunal d’établir le décompte général et définitif du marché en litige et d’en fixer le solde à la somme de 117 025,46 euros en sa faveur.
Sur le décompte général :
En ce qui concerne les postes de réclamation :
S’agissant des pénalités de retard :
D’une part, l’article 3 de l’acte d’engagement du contrat en litige prévoit un délai d’exécution des travaux de 39 semaines pour la tranche ferme et 30 semaines pour la tranche conditionnelle. Ce même article stipule également que le temps d’intervention pour le titulaire du lot n°3 était de 14 semaines pour la tranche ferme et de 5 mois pour la tranche optionnelle. Par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières du marché stipule, à son article 10.1, que la phase de préparation est de 30 jours à compter de la date indiquée par l’ordre de service.
D’autre part, aux termes de l’article 8.1 « pénalités pour retard dans l’exécution » du cahier des clauses administratives particulières : « Par dérogation aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG travaux, en cas de retard dans l’exécution d’une tranche de travaux, il est appliqué au titulaire du lot concerné une pénalité journalière de 200 euros. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
En application des stipulations de l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières, le département du Jura a décidé le 2 mars 2022 d’infliger une pénalité de 36 000 euros en raison de 180 jours de retard correspondant à la période entre le 23 septembre 2021 (date limite d’exécution de la tranche ferme) et le 1er mars 2022 (date à laquelle le chantier a été libéré par la SAS Perrin).
Quant à la date de démarrage des travaux :
Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, l’acte d’engagement stipule que la phase de préparation de la tranche ferme est de 30 jours à compter de la date indiquée par l’ordre de service. L’article 1.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché précise que les ordres de services sont préparés, datés et signés par le maître d’œuvre. Il résulte de l’instruction que le représentant de la SAS Perrin a certifié avoir reçu le 25 juin 2020 l’ordre de service n°1 qui indiquait que les travaux de la tranche ferme du lot n°3 débutaient le 29 juillet 2020 et qu’un délai de préparation de chantier de 30 jours débutait à compter du 29 juin 2020. La signature de l’ordre de service par le maître d’ouvrage étant superfétatoire, la SAS Perrin ne saurait se prévaloir de la circonstance que, l’ordre de service ayant été signé par le seul maître d’œuvre, cet ordre de service n’était pas exécutoire à la date de sa notification le 25 juin 2020.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les teintes des matériaux ont été validées par le maître d’œuvre seulement le 15 septembre 2020. Toutefois, la SAS Perrin ne démontre pas que cette circonstance puisse expliquer le retard dans le démarrage des travaux, qui, en l’espèce, débutait par la pose des échafaudages. Enfin, si la société requérante soutient que le dossier technique des travaux n’a été validé que le 9 novembre 2020, alors que celui-ci conditionnait la commande des matériaux, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Perrin n’est pas fondée à soutenir que le délai d’exécution de 39 semaines des travaux de la tranche ferme devait débuter à une date postérieure à celle du 29 juin 2020.
Quant aux conditions météorologiques :
Aux termes de l’article 18.2.3. du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. / Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. Il résulte des stipulations du deuxième alinéa de l’article 19.22 du cahier des clauses administratives générales que la prolongation du délai d’exécution des travaux qu’il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu’il vise aient effectivement entravé l’exécution des travaux. Il appartient ainsi à l’entrepreneur, lorsqu’il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l’ouvrage, en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l’occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux ».
Il résulte des stipulations du deuxième alinéa de l’article 18.2.3. du cahier des clauses administratives générales que la prolongation du délai d’exécution des travaux qu’il prévoit est subordonnée non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu’il vise aient effectivement entravé l’exécution des travaux. Il appartient ainsi au titulaire du marché, lorsqu’il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l’ouvrage, en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l’occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les intempéries constatées à Morez ont conduit le département du Jura et la SAS Perrin à conclure le 17 mai 2021 un avenant au contrat qui a reporté la date limite du délai d’exécution de la tranche ferme et de la tranche optionnelle au 22 septembre 2021. Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté par la SAS Perrin qu’elle s’est prévalue pour la première fois le 20 septembre 2021 des conditions météorologiques défavorables qu’elle a constatées depuis le démarrage du chantier alors qu’en application des stipulations rappelées au point 8, il lui appartenait de solliciter le maître d’ouvrage à chaque fois qu’elle rencontrait des difficultés au cours de l’exécution des travaux afin de procéder à un constat contradictoire. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir à hauteur de contentieux qu’elle n’a disposé que de 54 jours utiles durant lesquels les prestations du lot n°3 étaient effectivement réalisables ou encore que les intempéries qu’elle a constatées entre octobre 2020 et février 2022 doivent être prises en compte dans la détermination du délai d’exécution des travaux.
Quant aux circonstances liées à la pandémie de la covid-19 :
En se bornant à soutenir qu’il appartient au tribunal d’apprécier les conséquences de la pandémie de la covid-19 sur les conditions d’exécution des travaux du lot n°3, la SAS Perrin n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’établir que cette pandémie ait eu une incidence sur l’exécution du marché.
Quant à la date de fin du délai d’exécution :
Il résulte de l’instruction que la SAS Perrin s’est vue notifier le 8 novembre 2022 un ordre de service n°3 qui prolonge le délai d’exécution des travaux jusqu’au 25 août 2022. Toutefois et ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision d’infliger des pénalités de retard en raison du retard par la SAS Perrin dans l’exécution de la tranche ferme a été prise dès le 2 mars 2022. L’ordre de service n°3 notifié le 8 novembre 2022 ne pouvait avoir pour effet ni de reporter un délai d’exécution de travaux déjà achevés ni de revenir sur les pénalités de retard déjà infligées dès le 2 mars 2022. Par suite, la SAS Perrin n’est pas fondée à soutenir que la date de fin de chantier indiquée dans l’ordre de service n°3 aurait dû être prise en compte comme date de fin du délai d’exécution des travaux de la tranche ferme du lot n°3.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Perrin n’est pas fondée à soutenir qu’en lui appliquant 36 000 euros de pénalités, le département du Jura aurait fait une inexacte application des stipulations contractuelles du marché en litige.
S’agissant des travaux supplémentaires :
Le titulaire d’un marché public conclu à prix forfaitaire a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l’indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l’absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art.
Quant au renforcement des échafaudages et aux travaux de reprise :
En exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er février 2024, la SAS Perrin a obtenu la condamnation du département du Jura à lui verser les sommes de 3 192,24 euros HT au titre des prestations de renforcement des échafaudages et 10 612 euros HT au titre de travaux de reprise au niveau du pignon situé entre les bâtiments C et D et du pignon situé entre les bâtiments D et E, soit un total de 13 804,24 euros HT (16 565,09 euros TTC). Pour soutenir que les travaux de reprise des ouvrages dégradés qu’elle a réalisés justifient une indemnité supplémentaire de 6 536,34 euros HT par rapport à la somme fixée par le jugement du 1er février 2024, la SAS Perrin n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait réalisé des travaux de reprise supplémentaires postérieurement à ce jugement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’intégration au décompte général de la somme de 6 536,34 euros HT en sa faveur au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l’exécution du lot n°3.
Quant aux surcoûts liés aux conditions d’installation des échafaudages :
D’une part, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 à 7, la phase de démarrage des travaux de la tranche ferme a débuté le 29 juin 2020. Dès lors, la SAS Perrin ne peut valablement soutenir que ce n’est qu’à compter du 5 août 2020 que la préparation du chantier a démarré et qu’elle a donc dû avoir recours en urgence à une entreprise spécialisée dans la mise en œuvre d’échafaudages lors des vacances estivales, générant ainsi un surcoût imputable à l’irrégularité de l’ordre de service n°1 .
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel (…) ».
Si la SAS Perrin oppose les dispositions citées au point précédent, elle n’établit pas qu’à la date à laquelle elle a effectivement installé les échafaudages en août 2020, elle était dans l’impossibilité de respecter ses obligations contractuelles ou que les restrictions liées à la pandémie de la covid-19 l’obligeaient à mobiliser des moyens qui ont fait peser sur elle une charge manifestement excessive. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en application de ces dispositions, le délai d’exécution du contrat en litige aurait dû être prolongé et que, pour ce motif, elle peut prétendre à une indemnité en raison du surcoût généré par cette prolongation.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme de 33 400 euros hors taxe soit inscrite en sa faveur au décompte général au titre de surcoûts liés aux conditions d’installation des échafaudages.
Quant aux prestations liées au maintien des échafaudages :
Il résulte de l’instruction que les dates limites des délais d’exécution de la tranche ferme et de la tranche optionnelle étaient respectivement fixées aux 28 avril 2021 et 7 juin 2021. Toutefois, le département du Jura et la SAS Perrin ont reporté par voie d’avenant la date limite du délai d’exécution des deux tranches du marché au 22 septembre 2021. Le département du Jura ne conteste pas que cette prolongation du délai d’exécution des deux tranches a conduit la SAS Perrin à maintenir des échafaudages pendant une durée supérieure à celle initialement prévue par le marché et que le maintien des échafaudages était indispensable afin que les travaux du lot n°3 soient exécutés dans les règles de l’art.
Pour justifier de la réalité des prestations supplémentaires liées au maintien d’échafaudages pendant la période de prolongation du délai d’exécution du marché, la SAS Perrin produit une facture du 25 avril 2022, dont le contenu n’est pas contesté en défense, qui mentionne pour la période du 29 avril 2021 au 22 septembre 2021, soit 146 jours, la location de 334 m² d’échafaudages pour les travaux réalisés au niveau du pignon nord de l’ouvrage en construction et la location de 547,09 m² d’échafaudages pour les travaux réalisés au niveau du pignon sud de l’ouvrage en construction. Cette facture mentionne également, pour la période du 29 avril 2021 au 31 août 2021, soit 124 jours, la location de 322,05 m² d’échafaudages pour les travaux réalisés au niveau de la façade donnant sur la cour de récréation, la location de 233,60 m² d’échafaudages pour les travaux réalisés au niveau de la façade « côté cuisine » et la location de 139 m² d’échafaudages pour les travaux réalisés au niveau du retour du pignon nord « côté cuisine + cour de récréation ». Il ressort également de cette facture que le prix journalier de 334 m² d’échafaudage est de 25,05 euros HT, le prix journalier de 547,09 m² d’échafaudage est de 41,03 euros HT, le prix journalier de 322,05 m² d’échafaudage est de 24,15 euros HT, le prix journalier de 233,60 m² d’échafaudage est de 17,52 euros HT et le prix journalier de 139 m² d’échafaudage est de 10,43 euros HT.
Il sera fait une exacte appréciation du montant des prestations supplémentaires de location d’échafaudages en le fixant à 16 108,08 euros HT, soit 19 329,69 euros TTC. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’inscription au décompte général du marché de la somme de 16 108,08 euros HT, soit 19 329,69 euros TTC en sa faveur au titre des prestations indispensables liées au maintien des échafaudages jusqu’au 22 septembre 2021.
S’agissant des sujétions imprévues :
Le titulaire d’un marché public est fondé à demander le paiement d’une indemnité pour sujétions exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l’exécution des travaux dont la cause est extérieure aux parties.
En premier lieu, pour les raisons exposées aux points 5 et 6, les conditions de démarrage des travaux de la tranche ferme ne peuvent pas être regardées comme des sujétions imprévues ouvrant droit pour la SAS Perrin à une indemnité correspondant à un surcout lié aux conditions d’installation des échafaudages lors de la phase de démarrage des travaux.
En second lieu, la SAS Perrin n’établit pas que le nombre de jours de pluie constaté sur la période d’exécution du marché était exceptionnel et imprévisible pour le secteur géographique concerné. Ainsi, le maintien d’échafaudages par la SAS Perrin en raison des intempéries plusieurs semaines au-delà du délai contractuel ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une sujétion exceptionnelle et imprévisible.
Par suite, la SAS Perrin n’est pas fondée à obtenir une indemnité pour sujétions imprévues.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Perrin est seulement fondée à demander l’inscription au décompte général de la somme de 16 108,08 euros HT, soit 19 329,69 euros TTC, en sa faveur.
En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché :
Il résulte de l’instruction que le montant du décompte général du marché en litige est de 859 037,60 euros HT, auquel s’ajoute le poste de révision des prix d’un montant de 61 174,89 euros HT soit un total 1 104 254,98 euros TTC. A ce total, s’ajoute au crédit de la SAS Perrin, d’une part, la somme de 13 804,24 euros HT, soit 16 565,09 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés, rappelés au point 15 et, d’autre part, la somme de 16 108,08 euros HT, soit 19 329,69 euros TTC au titre du maintien des échafaudages à la suite de la prolongation du délai d’exécution du marché exposée au point 22. Au débit de la SAS Perrin figurent les pénalités de retard d’un montant de 36 000 euros. Le décompte général du marché s’élève ainsi à la somme de 1 104 149,76 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort de la liste des mandats produite par le département du Jura que celui-ci a versé 16 acomptes à la SAS Perrin entre le 20 octobre 2020 et le 20 décembre 2024 dont les montants étaient de 12 274,78 euros TTC, 8 927,82 euros TTC, 41 552,28 euros TTC, 61 172,27 euros TTC, 30 840,50 euros TTC, 95 486,47 euros TTC, 48 352,81 euros TTC, 44 342,20 euros TTC, 76 714,39 euros TTC, 160 178,36 euros TTC, 61 504,10 euros TTC, 54 890,96 euros TTC, 79 145,28 euros TTC et 51 213,72 euros TTC. Le département du Jura a également réglé aux sous-traitants de la SAS Perrin des acomptes dont les montants étaient de 42 319,20 euros TTC, 9 744 euros TTC, 6 601,39 euros TTC, 2 924,10 euros TTC, 14 630,64 euros TTC, 5 848,20 euros TTC, 2 757,89 euros TTC, 24 475,63 euros TTC, 4 924,27 euros TTC, 27 537,55 euros TTC, 77 012,11 euros TTC, 12 916,63 euros TTC, 18 000 euros TTC, 20 221,48 euros TTC et 7 284,55 euros TTC. Les acomptes versés sont ainsi d’un montant total de 1 103 793,28 euros.
Il résulte de ce qui précède que le solde du marché s’élève à la somme de 356,48 euros TTC (1 104 149,76 – 1 103 793,28) en faveur de la SAS Perrin.
Sur l’application de la théorie de l’imprévision :
L’indemnité d’imprévision vise à compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire. Elle ne peut être regardée comme une conséquence financière de l’exécution du marché. Dès lors, qu’elle soit allouée par décision unilatérale de l’autorité administrative, négociée dans le cadre d’une convention d’indemnisation ou octroyée par le juge administratif, elle n’a pas à être inscrite dans le décompte général et définitif, à la différence des indemnités allouées à l’entrepreneur au titre des sujétions imprévues.
En premier lieu, pour les raisons exposées aux points 5 et 6, le démarrage des travaux s’est déroulé dans des conditions conformes aux pièces contractuelles. Dès lors, la SAS Perrin n’est pas fondée à soutenir que le surcoût généré par l’installation des échafaudages lors de la phase de démarrage des travaux constitue une charge extracontractuelle qui devrait être indemnisée.
En deuxième lieu, la location et l’installation d’échafaudages par la SAS Perrin étaient prévues par les pièces contractuelles et leur maintien pendant plusieurs semaines supplémentaires est justifié par la conclusion d’un avenant de prolongation de la durée du contrat conclu le 17 mai 2021. Ainsi qu’il a été exposé aux points 21 et 22, les prestations supplémentaires liées au maintien des échafaudages pendant la durée de prolongation du contrat ont été intégrées au décompte général, à hauteur de la somme de 16 108,08 euros HT, soit 19 329,69 euros TTC en faveur de la SAS Perrin. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maintien d’échafaudages prévu par le marché pendant une période plus longue que celle initialement prévue constitue une charge extracontractuelle qui n’a pas été indemnisée.
En dernier lieu, le contrat en litige a été attribué le 11 juin 2020 alors que l’épidémie de la covid-19 avait débuté en France depuis près de trois mois et ne pouvait plus être regardée, à cette date, comme une circonstance imprévisible dont les conséquences subies par la SAS Perrin devraient être indemnisées en application de la théorie de l’imprévision.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Perrin n’est pas fondée à obtenir le paiement d’une indemnité d’imprévision.
Sur le paiement de la TVA :
Le solde du marché rappelé au point 30 étant établi toutes taxes comprises, la demande tendant à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur ce montant doit être rejetée.
Sur les intérêts de retard :
Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs (…) paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs (…) » et aux termes de l’article R. 2192-12 de ce code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13,R. 2192-17 et R. 2192-18,le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». L’article R. 2192-10 du même code précise que : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 25 novembre 2024, la SAS Perrin a notifié au département du Jura son mémoire en réclamation. Dès lors, la SAS Perrin a droit aux intérêts moratoires applicables au solde du marché dans les conditions exposées au point précédent et à compter du 24 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 356,48 euros toutes taxes comprises en faveur de la SAS Perrin.
Article 2 : Le département du Jura versera la somme de 356 ,48 euros toutes taxes comprises à la SAS Perrin, augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Perrin et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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