Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2604240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa situation dans un bref délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 20 octobre 2025, et que sa demande n’a fait l’objet d’aucune instruction, alors que son titre de séjour actuel arrive à expiration le 25 avril 2026 ; il risque de perdre son emploi faute de titre de séjour ou de récépissé ;
- cette absence de récépissé porte une atteinte directe et immédiate à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice normal de son activité professionnelle ; il est placé dans une incertitude administrative constante ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le titre de séjour de l’intéressé est valable jusqu’au 25 avril 2026 et que les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile trouvent à s’appliquer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 mai 1995, demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à ou à défaut d’examiner à bref délai sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est mal fondée
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire (…) d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 433-3 dudit code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté le 20 octobre 2025 via le site « démarches numérique » une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 25 avril 2026. S’il fait valoir qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, il résulte des dispositions précitées que le requérant conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration prochaine de son titre de séjour, et ce jusqu’au 25 juillet 2026. S’il indique que l’absence de récépissé porte une atteinte directe et immédiate à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice normal de son activité professionnelle, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la situation de M. B… ne présente pas un caractère d’urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d’injonction à l’égard de la préfète du Rhône. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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