Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2304683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023, 5 juillet et 13 juillet 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 10 mai 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Loudéac – EHPAD de Brocéliande, d’un montant de 2 821,10 euros et de le décharger du remboursement de la somme correspondante.
Il soutient que l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique invoqué par le CCAS de Loudéac dans son courrier du 17 mai 2023 ne précise à aucun moment que les contrats prévus par l’article L. 352-4 du même code ne seraient pas éligibles au versement de l’indemnité de fin de contrat, alors que les articles L. 332-8 à L. 332-14 de ce code ne distinguent pas entre contractuel valide et contractuel handicapé, qu’une telle exclusion revêtirait un caractère discriminatoire, et, enfin, qu’aucun texte de loi ne mentionne que les agents contractuels bénéficiant de l’article L. 352-4 du même code devaient être considérés comme stagiaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 9 juillet 2025, le CCAS de Loudéac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont en tout état de cause pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Loudéac qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Laporte pour le CCAS de Loudéac.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté sous contrat dans les conditions prévues par l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 codifié à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, pour une durée d’un an, à compter du 16 août 2021, en qualité de gestionnaire ressources humaines au sein du CCAS de Loudéac. Au cours de ce contrat, la manière de servir de M. A… a posé des difficultés, le CCAS relevant « différents manquements ayant donné lieu à des rappels aux règles du statut », de « nombreuses irrégularités quant au décompte du temps de travail, à la formalisation des contrats, aux erreurs sur les paies ». Sans attendre l’avis de la commission administrative paritaire du 9 septembre 2022 saisie d’un refus de titularisation, M. A… a quitté ses fonctions le 15 août 2022 et s’est engagé auprès d’une nouvelle collectivité territoriale. Le 9 septembre 2022, la CAP, constatant le départ de M. A… et tirant les conséquences de son engagement auprès d’un nouvel employeur, a pris « acte du refus de titularisation de l’agent ». Par un arrêté du 10 septembre 2022, le président du CCAS a mis fin aux fonctions de M. A…, à compter du même jour. Puis, par un arrêté du 15 septembre 2022, ce même président a constaté l’absence de service fait de M. A… depuis le 15 août précédent. Enfin, lors de sa dernière paie, M. A… a perçu une indemnité de fin de contrat de 2 821,10 euros. Estimant qu’il n’avait pas droit, eu égard à son contrat, à cette indemnité, le CCAS de Loudéac, par un courrier adressé en recommandé le 23 mai 2023, a sollicité de M. A… la restitution de cette somme. Un titre de recette exécutoire a été émis le 10 mai 2023, ainsi qu’une lettre de relance, datée du 25 juillet 2023. M. A… demande l’annulation de ce titre de recette, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Premièrement, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. / L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ».
Troisièmement, aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.
Par ailleurs, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, prévoit, au sein de son titre X dédié aux fins de contrat, licenciement, rupture conventionnelle : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
Quatrièmement, d’une part, aux termes de l’article 1 du même décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code. (…) Elles s’appliquent également aux agents recrutés : / 1° En application des dispositions de l’article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l’article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions de l’article 1er, des titres Ier, II, III, V, VII et IX, à l’exception des articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. / L’article 39 de ce même décret leur est également applicable ».
Ainsi que cela résulte du renvoi partiel opéré par ces dernières dispositions, l’indemnité de fin de contrat instituée par les dispositions de l’article 39-1-1 au sein du titre X du décret du 15 février 1988 susvisé relève des exceptions prévues à l’article 10 du décret du 10 décembre 1996, et n’est par conséquent pas applicable à la situation d’agents contractuels reconnus en qualité de travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, définis à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de ces dispositions pour demander l’annulation du titre de recettes par lequel le CCAS de Loudéac demande le remboursement de l’indemnité de fin de contrat qui lui a été versée à tort, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Loudéac en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le CCAS de Loudéac au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au président du centre communal d’action social de Loudéac, à la commune de Loudéac, et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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