Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 févr. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de répondre à ses courriers recommandés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, puis de 250 euros par jour à compter du 8ème jour et de 400 euros par jour pour les jours suivants, payable par quinzaine ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, la levée immédiate de l’hypothèque qui l’empêche de vendre son bien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 dudit code, l’État à verser une indemnité provisionnelle de 8 500 euros pour couvrir ses frais d’avocat pour pouvoir engager une procédure au fond.
Il soutient que sa société a fait l’objet d’un contrôle fiscal abusif ayant entrainé des rectifications disproportionnées par rapport à son chiffre d’affaires et que l’administration fiscale a, en outre, inscrit une hypothèque illégale sur l’un de ses biens immobiliers alors qu’aucun jugement n’existait à la date de l’acte en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution ; il fait l’objet de harcèlements de la part de l’administration fiscale ayant porté atteinte à sa santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter, sans procédure contradictoire, les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui, au vu du dossier, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ou sont manifestement irrecevables ou mal fondées. En application de l’article R. 522-1 de ce code, à peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A B demande au juge des référés d’ordonner à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la levée immédiate de l’hypothèque l’empêchant de vendre le bien situé à La Rochelle sur les parcelles cadastrées section BR n°s 505, 507 et 509, au motif qu’aucun jugement n’a autorisé une telle hypothèque en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution. De telles conclusions qui tendent à contester les mesures conservatoires que les comptables sont en droit de prendre, en vertu de l’article 1929 ter du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des impôts, se rattache à la contestation de la forme des poursuites et échappe, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative. Au demeurant, M. B n’a présenté de requête au fond contre l’hypothèque dont il réclame la main-levée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, si M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « répondre à ses courriers recommandés » sous astreinte, il ne justifie, ni par ses écritures, ni par les documents qu’il produit, de l’urgence et de l’utilité d’une telle mesure.
5. En dernier lieu, M. B demande au juge du référé provision de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 dudit code, à verser lui une indemnité provisionnelle de 8 500 euros pour couvrir ses frais d’avocat, il ne justifie, là encore, ni par ses écritures ni par les documents qu’il produit, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l’octroi d’une telle provision. Au surplus, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée, comme en l’espèce, en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 de ce code.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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