Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juil. 2025, n° 2508014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 8 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a déposé sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti à compter de son entrée en France ;
— elle a été alitée pendant trois mois du fait de son accouchement par césarienne.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Lefevre-Duval, représentant Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, qui a soulevé deux nouveaux moyens tirés de ce que l’entretien de vulnérabilité n’a pas été mené avec l’assistance d’un interprète et de la situation de vulnérabilité dont justifie la requérante en tant que mère isolée sur le territoire français dépourvue de solution d’hébergement stable, en précisant que l’intéressée s’est présentée au guichet unique le 13 juin 2025 pour y faire enregistrer sa demande d’asile, mais qu’elle a été informée que la demande présentée au nom de son enfant ne pouvait être enregistrée sans un acte de naissance, raison pour laquelle un second rendez-vous lui a été accordé le 24 juin 2025 ;
— et celles de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant congolaise née le 18 janvier 1984 à Kinshasa, est entrée en France le 19 mars 2025 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 24 juin 2025, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné naissance à une petite fille le 21 mars 2025. Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est mère isolée sur le territoire français, son époux étant resté en République démocratique du Congo, et qu’elle ne dispose d’aucune ressource permettant de subvenir aux besoins élémentaires de son nourrisson, âgé de trois mois. Si elle a bénéficié d’un hébergement procuré par l’association « Le Mas », ce dernier a pris fin le 30 juin 2025 selon les mentions portées sur la fiche de vulnérabilité produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette solution d’hébergement ayant été qualifiée par l’Office lui-même de « précaire ». Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressée serait hébergée de manière stable. L’ensemble de ces éléments traduisent une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juin 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lefevre-Duval et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2508014
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