Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2401570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2024 et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors que l’existence du rapport du médecin instructeur n’est pas établie ; il n’est pas davantage établi que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège, ni que l’avis rendu l’a été à l’issue d’une délibération collégiale ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège national des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 11 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il peut être procédé à une neutralisation du motif tiré de ce que le comportement de M. B constituerait une menace à l’ordre public ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Renard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 8 août 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2011. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l’arrêté du 26 mai 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé. M. B a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 28 septembre 2023 a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, et les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 9 octobre 2023 ni des autres pièces du dossier que les décisions contestées n’auraient pas été précédées d’un examen particulier, par le préfet de la Loire-Atlantique, de la situation personnelle de M. B.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et produit par le préfet de la Loire-Atlantique, a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne par ailleurs que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Enfin, cet avis est conforme aux dispositions des a), b) et c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 17 avril 2023, que le préfet n’avait pas l’obligation de communiquer à l’intéressé avant de prendre sa décision, doit, en toutes ses branches, être écarté.
9. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est en particulier fondé, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître sa compétence d’appréciation, sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2023 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de pathologies cardiovasculaires ayant nécessité, en 2022, une intervention chirurgicale par angioplastie et la pose d’un stent, ainsi que son hospitalisation au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Saint-Nazaire du 13 avril au 15 avril 2023 en raison d’un syndrome coronarien aigu. Il fait en outre l’objet d’un suivi médical auprès de médecins-cardiologues et s’est vu prescrire plusieurs traitements médicamenteux, dont certains sont régulièrement renouvelés. Toutefois, si les prescriptions et certificats médicaux versés par le requérant attestent d’un suivi médical régulier du requérant en France, ces documents ne se prononcent pas sur le fait que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la Turquie dispose de médecins et de services hospitaliers spécialisés en cardiologie, et que les médicaments dont bénéficie le requérant en France y sont disponibles, ou peuvent être substitués par des médicaments aux effets équivalents disponibles en Turquie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
13. D’une part, si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour pour toute demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis dix ans, les éléments produits par M. B au titre des années 2015 à 2017 consistent uniquement en des relevés bancaires faisant état de mouvements bancaires ponctuels. Au contraire de ce que soutient l’intéressé, ces seuls éléments, qui présentent un caractère probant limité, sont insuffisants pour attester de sa présence habituelle en France au cours de ces mêmes années. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
14. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
15. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit être présent en France, de manière continue, que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence de son frère en France chez lequel il a été hébergé, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Turquie, où il a vécu la majorité de son existence et où résident son épouse et ses enfants. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, et justifie de ses efforts d’intégration, notamment au regard de six mois d’activités salariés en tant qu’ouvrier carreleur, et d’une promesse d’embauche pour cet emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments ne démontrent pas une intégration professionnelle suffisante en France permettant de caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13 et 15 du présent jugement, M. B ne justifie pas, par les pièces produites à l’appui de sa requête, avoir développé des liens personnels et familiaux particulièrement stables, durables et intenses en France. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ap
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Frais médicaux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Erreur de droit
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Charte ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Document ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Recours ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Utilisation du sol ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.