Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2507850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme F…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et l’assortir d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et l’assortir d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole son droit d’être entendu ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 aout 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante congolaise, née le 11 aout 1990 est entrée en France le 9 janvier 2023. Le 14 février 2023, elle a sollicité l’asile et par une décision du 14 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande puis par une décision du 19 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. C… D…, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de la requérante au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de Mme E… doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme E…, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’une ressortissante étrangère en l’absence d’obligation en ce sens. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme E…, dont la demande d’asile a été rejetée le 14 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024, a pu être entendue lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 9 janvier 2023, qu’elle a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 14 novembre 2023 et par la CNDA le 19 novembre 2024 et que son époux fait l’objet d’une décision analogue du même jour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants A…, né en 2021 en République Démocratique du Congo, Emilianna, née en 2018 en République Démocratique du Congo et Eliam Christo, né en France en 2023 ne puissent pas s’établir dans leur pays d’origine avec leurs parents où ils pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme E…, expose craindre des persécutions en cas de retour sur le territoire congolais en raison des menaces et agressions dont elle a été la cible avec son époux après que celui-ci a refusé de participer à une opération de fraude lors des élections. Toutefois, elle ne verse, à l’appui de ses allégations, outre des articles de presse ainsi que des consultations en psychiatrie que le compte-rendu de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande d’asile, fondée sur les mêmes craintes, par une décision du 14 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant qu’elle pourrait être éloignée d’office à destination de la République Démocratique du Congo, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Eu égard à la faible durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et compte tenu de ce qu’elle n’y dispose pas de liens stables et anciens, dès lors que son époux fait l’objet d’une mesure analogue du même jour et que sa demande d’asile a définitivement été rejetée, le préfet de la Loire a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne présente pas un caractère disproportionné et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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