Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2412302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit, faute d’examen de sa demande de titre de séjour, de la prise en compte de circonstances nouvelles depuis le refus de titre du 27 mai 2020, et de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée, dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Wiedemann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 9 janvier 1977, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2013, d’après ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour le 27 mai 2020. Par les décisions attaquées du 15 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. Si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l’article L. 611-1. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. En l’espèce, par une décision du 25 mai 2020, le préfet du Rhône a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour. Ce dernier se trouvait donc dans l’hypothèse visée par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de base légale en se fondant sur le refus de séjour intervenu le 25 mai 2020 pour édicter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 5 décembre 2023, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfecture du Rhône. Si à la date de la décision en litige, sa demande de rendez-vous était en attente d’examen par l’administration, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’une telle demande ne porte pas sur un titre de séjour susceptible de lui être délivré de plein droit. Or, d’une part, le requérant s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 27 mai 2020. D’autre part, si M. B se prévaut de ce qu’il réside depuis plus de 10 ans en France et que la préfète du Rhône était tenue de consulter la commission du titre de séjour sur sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’il résiderait en France depuis 10 ans n’imposait pas plus à la préfète du Rhône d’examiner d’office s’il devait se voir délivrer un titre de séjour. Au surplus, la préfète du Rhône n’a pas non plus procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). « . Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ". Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 15 novembre 2024, que M. B a été entendu par ces services et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale, et administrative, notamment sa durée de séjour, ses démarches administratives, et la perspective de son éloignement. En outre, le requérant ne présente aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de 10 ans et des attaches amicales qu’il a pu nouer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il ne dispose pas de ressources ou d’un logement, dès lors qu’il est hébergé dans un foyer et est sans profession, et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, sa femme et ses enfants résidant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des liens amicaux qu’il a pu y nouer sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
11. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut exceptionnellement être admis au séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. Ainsi qu’il a été mentionné, la préfète du Rhône n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel M. B n’avait pas déposé une telle demande, mais seulement sollicité un rendez-vous en vue de son dépôt, et n’était dès lors pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
13. Au surplus et en tout état de cause, le requérant n’établit pas, d’une part, par les pièces produites, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 10 ans à la date de la décision en litige, notamment sur les deuxièmes semestres des années 2021 et 2022, et d’autre part, eu égard aux éléments mentionnés au point 9, que sa situation justifierait son admission à titre exceptionnel au séjour.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination prise par la préfète du Rhône doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise par la préfète du Rhône, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que, pour décider l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de six mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
17. En troisième lieu, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de fait en indiquant que M. B n’avait pas fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français suite à la décision de refus de séjour prise à son encontre le 27 mai 2020.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, notamment suite à une décision de refus de séjour prise à son encontre le 27 mai 2020. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Ainsi, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de six mois, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait entaché sa décision de disproportion, tant dans son principe que dans sa durée.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 15 novembre 2024. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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