Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2503982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 25 mars 2025 émise à son encontre par le service des impôts des particuliers de Roanne en vue de recouvrer des impositions d’un montant de 2 577 euros auprès de la caisse d’épargne Loire-Drome-Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
5. M. A… demande au tribunal d’annuler une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 25 mars 2025 émise à son encontre par le service des impôts des particuliers de Roanne en vue de recouvrer des impositions d’un montant de 2 577 euros. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le requérant n’est pas recevable à saisir le tribunal d’une telle demande avant qu’une décision n’ait été prise sur sa réclamation préalable obligatoire présentée à l’administration contre cette saisie administrative à tiers détenteur conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à l’intéressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 2 juin 2025 et a été mis à disposition le même jour. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… est ainsi réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 2 juin 2025, date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen ». En dépit de ce courrier M. A… n’a pas produit la décision rejetant sa réclamation préalable visée à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales formée devant l’administration fiscale contre la saisie administrative à tiers détenteur en litige du 25 mars 2025, ni ne produit les pièces justifiant du dépôt d’une telle réclamation et, par suite, n’a pas justifié d’une décision de l’administration rejetant une telle réclamation préalable obligatoire. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions, qui entrent dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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