Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. D… A…, ressortissant comorien né le 15 juillet 1992 à Akibani (Union des Comores), représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10239/2026 du 25 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2004, et l’âge de 8 ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2017, qu’il a suivi des études universitaires jusqu’en 2021, et qu’il est père de deux enfants nés à Mayotte le 31 janvier 2017 et le 18 février 2018. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de première de demande de titre de séjour ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre est dépourvue de motivation sufisante ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, le requérant soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il réside à Mayotte depuis 2004, et l’âge de 8 ans, qu’y a été scolarisé jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2017, qu’il a suivi des études universitaires jusqu’en 2021, et qu’il est père de deux enfants nés à Mayotte le 31 janvier 2017 et le 18 février 2018. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de première de demande de titre de séjour.
3. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie de sa présence à Mayotte depuis l’année 2017 au cours de laquelle il a obtenu le baccalauréat, et l’âge de 25 ans. En outre, s’il justifie être le père de l’enfant Albert Ali A…, né à Mayotte le 31 janvier 2017 de son union avec Mme B… C…, née aux Comores, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de celui-ci, non plus que d’une vie maritale avec la mère de cet enfant. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale aux Comores dont son enfant et sa mère ont la nationalité. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que le mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de la décision qui lui fait interdiction de retour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans audience application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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