Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 20-12.670, Publié au bulletin
TCOM Vienne 13 septembre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 5 décembre 2019
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CASS
Cassation 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Surévaluation des apports en nature

    La cour d'appel a jugé que les conditions de responsabilité des associés n'étaient pas réunies, car le commissaire aux apports n'avait pas conclu à une surévaluation des apports en nature.

  • Rejeté
    Responsabilité des associés

    La cour d'appel a estimé que les associés n'étaient pas responsables, car l'évaluation de l'apport en nature n'avait pas été contestée par le commissaire aux apports.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble dans un litige opposant la société Axyo à MM. M et B J. La société Axyo avait assigné les défendeurs en paiement de factures impayées sur le fondement des articles 2285 du code civil et L. 223-9 du code de commerce. La cour d'appel avait rejeté les demandes de la société Axyo en se fondant sur l'article L. 227-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière a violé les textes applicables en se fondant sur une loi qui n'était pas en vigueur au moment de la constitution de la société LCF. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 18/04530
Textes appliqués :
Article 2 du code civil ; article L 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043506810
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00408
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Sur les parties

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