Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laurent-Neyrat puis par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu dès lors que le préfet ne justifie pas qu’un débat contradictoire a eu lieu et que la situation particulière des membres de sa famille n’a ainsi pas pu être prise en considération ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle et l’un de ses enfants sont suivis par le centre hospitalier d’Avignon et que le préfet du Gard ne s’est pas encore prononcé sur la demande de titre de séjour de son conjoint ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 17 mai 2024 pour solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 24 juin 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n°30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 avril 2025 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. D’autre part, cette décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu’elle déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 mai 2024 et que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2024. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’elle ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs et à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2024 après qu’elle ait pu porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. D’autre part, en se bornant à soutenir que les membres de sa famille sont dans une situation particulière, Mme A… ne fait état à l’appui de son recours d’aucun élément survenu entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision contestée qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter à l’administration et de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle et l’un de ses enfants font l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier d’Avignon et que le préfet du Gard ne s’est pas encore prononcé sur la demande de titre de séjour de son conjoint, elle se borne à produire au soutien de ses allégations deux comptes-rendus psychologiques réalisés dans le cadre de recours auprès de la cour nationale du droit d’asile en mars 2025 ainsi que l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée de son conjoint valable jusqu’en mai 2025. Ces seuls éléments ne suffisent pas cependant à établir que son état de santé ou celui de sa fille nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance, à la supposer démontrée, selon laquelle la demande de titre de séjour de son époux serait toujours en cours d’examen ne permet pas davantage de démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 mai 2024 pour solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2024, ne peut se prévaloir de l’ancienneté ni de la stabilité de son séjour en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée avec sa famille dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, qu’elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile et que trois de ses enfants sont scolarisés pour l’année scolaire 2024-2025, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses trente ans. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celles fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marcel et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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