Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2402697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024, par lequel le préfet des Ardennes a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été accordée pour la période allant du 14 juin 2024 au 13 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’absence d’examen attentif de sa situation, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Ardennes, a été enregistrée le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1975, de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français en 2024 avec son époux. Elle a présenté une demande d’asile le 12 juillet 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024. Cette décision de rejet a donné lieu le 3 octobre 2024 à un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ici dépourvu de tout caractère suspensif, la Géorgie étant au nombre des pays considérés comme d’origine sûr. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Ardennes, prenant acte du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d’asile de l’intéressée, a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été accordée pour la période allant du 14 juin 2024 au 13 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l’acte attaqué, « délégation () à l’effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département des Ardennes () », et notamment « les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire », par un arrêté du 19 avril 2024 publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, même s’il ne fait pas état, ainsi que le fait valoir Mme A, du dépôt le 19 août 2024 par l’époux de l’intéressée d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans laquelle celui-ci se prévalait de son état de santé, comporte néanmoins les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite ainsi le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que les articles L. 612-1 et L. 612-8 du même code, mentionne le rejet de la demande d’asile de Mme A par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, précise qu’un éventuel recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile ne sera pas suspensif dès lors que la Géorgie figure sur la liste des pays d’origine sûr, et indique enfin que Mme A est mariée, sans enfant à charge, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, il satisfait à l’exigence de motivation posée notamment par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si Mme A fait valoir que le préfet des Ardennes n’a pas effectué un examen attentif de sa situation, la seule circonstance qu’il n’ait pas été fait état dans l’arrêté attaqué du dépôt le 19 août 2024 par l’époux de l’intéressée d’une demande de titre de séjour, n’est pas ici de nature à révéler un tel défaut d’examen, en l’absence notamment de tout élément apporté par la requérante quant à l’état de santé de son époux.
8. Si Mme A soutient que le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir qu’elle serait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée ne peut en l’espèce être regardée comme démontrée. Le simple dépôt d’une autre demande de titre de séjour par l’époux de l’intéressée ne saurait, quant à lui, établir l’existence d’une telle erreur manifeste, dès lors que ledit dépôt ne présentait en tout état de cause aucun caractère suspensif ni pour cet époux ni encore moins pour Mme A, et qu’il n’interdisait en lui-même pas au préfet des Ardennes de prendre à l’égard du couple une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir constaté que les conditions posées par cet article étaient remplies.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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