Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2404521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Brosemer, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par deux mises en demeure de payer en date du 23 octobre 2023 ;
2°) de réduire les montants visés par ces actes de poursuite à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils continuent de bénéficier du sursis de paiement dont a été assortie leur réclamation d’assiette du 28 octobre 2019, dès lors que si leur requête tendant à obtenir la décharge des impositions en cause a été rejetée par le tribunal par un jugement du 19 octobre 2023, ils n’ont reçu notification d’aucun jugement signé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, de sorte que les mises en demeure de payer sont prématurées et irrégulières ;
— les sommes qui leur sont réclamées sont excessives, dès lors qu’elles sont supérieures à celles mentionnées dans les avis d’imposition ;
— l’administration ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de sommes ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire de créance du 4 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 16 décembre 2016. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces deux années ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. Une réclamation d’assiette, assortie d’une demande de sursis légal de paiement, a été présentée le 28 octobre 2019 et rejetée le 3 juin 2020. Par jugement n° 2005815 du 19 octobre 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la décharge de ces impositions. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a notifié le 23 octobre 2023 aux intéressés deux mises en demeure de payer ces impositions. Des oppositions présentées le 30 octobre 2023 ont été rejetées par décision de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne du 9 février suivant. Par la requête susvisée, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification des actes de poursuite précités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef () ».
3. Les requérants soutiennent qu’ils continuent de bénéficier de la demande de sursis de paiement dont était assortie leur réclamation d’assiette du 28 octobre 2019, dès lors que la copie du jugement précité du 19 octobre 2023 rejetant la requête tendant à la décharge des impositions en cause, qui leur a été notifiée ne comportait pas de signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l’expédition de la décision. Ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporte pas leur signature n’est pas de nature à établir que le jugement aurait été rendu sans qu’aient été observées les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort de la minute du jugement en cause qu’il comporte bien les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, M. et Mme A n’ayant été destinataires que d’une ampliation de cette décision, laquelle n’avait pas à être revêtue desdites signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. 2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours () ».
6. M. et Mme A soutiennent que les sommes réclamées par les mises en demeure de payer litigieuses sont supérieures à celles mentionnées sur les avis d’imposition et présentent donc un caractère excessif. Toutefois, dès lors que les impositions en cause n’ont pas été réglées dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement des impositions en cause, c’est à bon droit que, par les mises en demeure de payer du 23 octobre 2023, le comptable public leur a réclamé, en plus du principal de l’impôt et des majorations d’assiette, le paiement de la majoration de 10 % de l’article 1730 du code général des impôts.
7. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que les mises en demeure de payer en litige ne tiennent pas compte d’une saisie conservatoire de créance intervenue le 4 juillet 2022 et qui a été fructueuse. Toutefois, tant qu’une saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie définitive, les fonds sont bloqués entre les mains du tiers saisi et ne peuvent donc venir en déduction du montant des impôts dus, l’administration fiscale soutenant sans être contredite que cette conversion n’a été réalisée en l’espèce que le 17 septembre 2024, postérieurement à la notification des mises en demeure de payer contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les mises en demeure de payer du 23 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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