Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2310778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2310778 et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 16 mai 2024 et le 30 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 559,28 euros constitué sur la période de mai à juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 438,72 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 27 janvier 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des indus.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— qu’il n’a perçu aucun revenu sur la période février mars avril et aucun revenu sur décembre 2020, janvier et février 2021 ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône a retenu à tort un taux d’abattement de 71% ;
— qu’il accepte la rectification pour omission déclarative, sauf en ce qui concerne l’omission de 2 756 euros non déclaré.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2025, et communiqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire.
II/ Par une requête n° 2400256 enregistrée le 9 janvier 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 542 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des indus.
Il soutient qu’il n’a perçu aucun revenu de décembre 2020 à 2021.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, rapporteur,
— les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 438,72 euros correspondant à un indu de prime d’activité sur la période de novembre 2021 à avril 2022, puis un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 559,28 euros sur la période de mai 2021 à juillet 2021. Par recours administratifs préalables M. A a contesté le bien-fondé de ces indus et sollicité un réexamen du montant de ses droits. Par une décision du 27 mars 2024 la commission de recours amiable a rejeté ce recours. La présidente du conseil départemental a confirmé l’indu de revenu de solidarité active par une décision du 4 septembre 2023. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 542 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale sur la période de juin à juillet 2021, confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à la prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de l’intéressé l’indu contesté, la caisse d’allocations familiales a retenu, pour la période de référence en litige, une différence entre les ressources trimestrielles et les ressources annuelles. La caisse d’allocations familiale a constaté une omission de déclaration de 1 513 euros qui résulte de la déclaration URSSAF de l’intéressé de juillet à septembre 2021, soit un montant de 9 081 euros, avec l’abattement de 50%, soit la somme de 4 540 euros pour ce trimestre et donc une différence de 1 500 euros par mois. L’intéressé soutient qu’il accepte la rectification pour omission déclaration, mais fait état d’un montant de 2 756 euros non déclaré, qui n’a pas d’incidence sur la période prise en compte pour le calcul de l’indu en litige. Si M. A conteste la remise en cause des paiements pour les mois suivants jusqu’en avril 2022 et déclare ne pas comprendre les retenues faites sur les périodes jusqu’en février 2024, ces circonstances n’ont toutefois pas d’incidence sur l’indu en litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu en litige.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () « . Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa version applicable au litige : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 262-19 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er-4° du décret du 5 février 2022 susvisé : » Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale () bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16. () « . Aux termes de l’article R. 262-21 du même code : » Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. () « . Aux termes de l’article R. 262-20 du même code : » Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. "
7. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / 2° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises. / Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. ".
8. Il résulte de l’instruction que M. A, inscrit à l’URSSAF en tant qu’agent commercial immobilier au régime microsocial simplifié, a déclaré aux services fiscaux, pour l’année 2021, comme bénéfices industriels et commerciaux (BIC), pour le deuxième trimestre la somme de 24 546 euros de chiffre d’affaires. En qualité d’agent commercial, l’intéressé réalise des prestations de services commerciaux, il relève donc de l’article 50-0 du code général des impôts pour l’application de la dérogation prévue au 2e alinéa de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles et donc d’un taux d’abattement de 50 % sur son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, il y a donc lieu de retenir, pour le trimestre de ressources d’avril, mai et juin 2021, 0 euro en avril, 0 euro en mai et la somme de 24 546 euros pour le mois de juin, réduite d’un abattement de 50 %, proratisée sur les trois mois, soit au final la somme de 4 091 euros de ressources prises en en compte, qui a été retenue, à bon droit, pour le mois d’avril 2021. La circonstance que l’intéressé ait omis de déclarer en juillet 2021 la somme de 2 756 euros, qui n’entre pas dans la période en litige, n’a pas d’incidence sur le montant de l’indu réclamé. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’a perçu aucun revenu sur la période comprise entre décembre 2020 et février 2021, puis entre février 2021 et avril 2021, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du montant de l’indu. Enfin, contrairement à ce que l’intéressé soutient, le taux d’abattement pris en compte par l’administration, et ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, est bien de 50% et non de 71%.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de logement sociale :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L.823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ». Aux termes de l’article L. 823-5 du même code : « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire () ».Aux termes de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. »
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales a relevé que l’intéressé ne percevait plus, à compter de juin 2021, le revenu de solidarité active et ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources pour le mois suivant l’interruption de la prestation, donc en juin 2021. M. A ne conteste pas d’une part, qu’il ne percevait plus le revenu de solidarité active à compter de mai 2021, et d’autre part, il ne conteste pas utilement la mesure de neutralisation opérée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 542 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310778 et n° 2400256 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
, 2400256
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