Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2403832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour reçue le 10 août 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre au refus implicite de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres au refus implicite de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 3 mars 1979, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 15 novembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 février 2016, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 juillet 2016. Le 27 décembre 2016, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 10 juillet 2017, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 26 février 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 27 juillet 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande reçue le 10 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour. Par décision expresse du 12 juillet 2024 la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour du requérant reçue le 10 août 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il est constant que M. B… a été admis à souscrire une demande de titre de séjour et que, malgré la demande adressée à la préfète du Bas-Rhin, celle-ci ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande était incomplète et le préfet du Bas-Rhin ne fait valoir en défense aucune circonstance qui s’opposait à la délivrance d’un tel récépissé. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête à ce titre, le refus implicite de délivrance de récépissé méconnaît des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit, par voie de conséquence, être annulé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision du 12 juillet 2024, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, avant d’adopter la décision en litige, n’a pas procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… fait état du fait qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il est présent depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, où résident actuellement son père et sa sœur et que la durée de son séjour sur le territoire français est due au temps de l’instruction de sa demande d’asile et à trois arrêtés précédents d’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre entre 2017 et 2021, auxquels il n’a pas déféré. Si M. B… se prévaut de sa vie commune avec la mère de ses enfants, ressortissante albanaise, et de la présence de leurs deux enfants nés en 2012 et 2016 et scolarisés en France, celle-ci fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et en avait déjà fait l’objet auparavant en 2017 et 2021. Les circonstances que le requérant ait pris des cours de français et qu’il s’investisse dans différentes activités associatives, notamment pour accompagner des familles dans la régularisation de leur situation administrative et leur intégration, pour louables qu’elles soient, sont insuffisantes pour infirmer le constat mentionné plus haut. De même, en se bornant à produire, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que « peintre et poseur de plaque au plâtre » en date du 24 mai 2023 et réitérée le 10 mai 2024 et une demande d’autorisation de travail du 10 mai 2024 ainsi qu’une autre non datée, l’intéressé ne démontre pas son insertion professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, et qu’il n’est pas davantage établi que ces derniers, certes scolarisés en France, ne pourraient pas toutefois poursuivre leur scolarité en Albanie. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de récépissé concernant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elsaesser et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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