Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 28 août 2025, Mme C, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de rétablir son agrément, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraine la perte totale de sa rémunération professionnelle, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses charges récurrentes alors qu’elle a des enfants à charge, et qu’elle porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens, hiérarchisés, tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ni ne révèlent une situation d’urgence susceptible de justifier la suspension immédiate, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’incompétence du signataire de l’acte en raison de l’absence d’une délégation en vigueur et de l’insuffisante motivation en droit et en fait, faute d’avoir précisé les exigences légales et départementales qui n’auraient pas été respectées, ni explicité les reproches ou joint ou adressé le rapport visé.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante continuera à percevoir l’allocation de retour à l’emploi qui sera réévaluée du fait de la rupture des contrats de travail en qualité d’assistante maternelle, et que les charges du foyer pourraient être en partie couvertes par le père de ses enfants ou son compagnon actuel, la nécessité de préserver la sécurité des enfants devant, en outre, être prise en compte dans l’appréciation objective et globale ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2510308 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément pour Mme C, qui a repris les écritures produites.
Le président du conseil départemental de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. La décision suspendant l’agrément d’assistante maternelle de Mme C a pour effet immédiat de la priver provisoirement de son emploi et de la rémunération professionnelle qu’elle en tire. Il ne résulte pas de l’instruction que l’allocation de retour à l’emploi réévaluée à la suite de la suspension litigieuse suffise à couvrir ses charges fixes, qui comprennent notamment le remboursement d’un crédit immobilier, dont le montant n’est pas sérieusement contesté par le département de l’Ain. Il n’en résulte pas davantage qu’elle dispose d’autres sources de revenu ou d’indemnités ou d’aides permettant d’en atténuer la charge, ni, par ailleurs, qu’il existerait, compte tenu des mesures qu’elle a prises, un intérêt public suffisant qui justifie de maintenir l’exécution immédiate de la suspension dans l’intérêt des enfants gardés par Mme C pour garantir leur sécurité, leur santé ou leur épanouissement. Dans ces conditions, eu égard également aux répercussions sociales et morales de la décision en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision () de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
6. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision suspendant l’agrément de Mme C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur l’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution de la décision ayant suspendu l’agrément de Mme C, implique par elle-même que son bénéficiaire peut se prévaloir de tous les effets attachés à l’agrément d’assistante maternelle renouvelé en dernier lieu le 11 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental de l’Ain de rétablir cet agrément.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ain, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a prononcé la suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme C pour une durée de quatre mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation de cette décision.
Article 2 : Le département de l’Ain versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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