Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2408203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 24 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « salarié » à la suite de sa demande du 9 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet dès lors qu’une carte de résident lui a été délivrée après l’enregistrement de la requête ;
- la préfète a commis une faute en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’une carte de résident ou du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « salarié » ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 4 000 euros ;
- le lien de causalité entre la faute commise par l’administration et les préjudices subis est établi ;
- la préfète a mis deux ans pour instruire sa demande de carte de résident sans justifier de motifs expliquant cette durée anormalement longue ;
- il a été contraint de saisir à deux reprises le juge des référés pour obtenir l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né 2 janvier 1990, est entré en France en 2013 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 20 août 2020 au 19 août 2024. M. B… a sollicité, le 9 novembre 2022, la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Ses demandes ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur les demandes de M. B… présentées le 9 novembre 2022 de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et de délivrance d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… a sollicité l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2024 précitée en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la préfète du Rhône avait décider de lui délivrer, en cours d’instance, une carte de résident valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2034. M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la délivrance tardive du titre de séjour auquel il pouvait prétendre.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré au requérant, le 18 novembre 2024, une carte de résident valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2034. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ».
Il est constant que M. B… a demandé, le 9 novembre 2022, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet, le 9 mars 2023. La préfète du Rhône a décidé, le 19 novembre 2024, de lui délivrer une carte de résident longue durée valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2034. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié » valable du 20 août 2020 au 19 août 2024. La décision implicite du 9 mars 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour de dix ans du requérant est illégale dès lors qu’il remplissait à cette date, ce qu’au demeurant la préfète ne conteste pas, les conditions d’octroi de ce titre de séjour qui lui a d’ailleurs été ultérieurement délivré. Cette illégalité engage la responsabilité de l’Etat à son égard, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
Toutefois, dès lors qu’en application des articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, des décisions implicites portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. B… sont nées quatre mois après le dépôt de ces demandes, il n’est pas fondé à soutenir que le délai de traitement desdites demandes présentait un caractère anormalement long. Le refus de délivrance d’un titre de séjour a produit des effets sur une durée très limitée dès lors, d’une part, que M. B… était, par ailleurs, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié » valable du 20 août 2020 au 19 août 2024 et, d’autre part, que la préfète du Rhône lui a délivré une carte de résident longue durée, le 19 novembre 2024. Compte tenu des conséquences limitées de la faute commise par l’administration sur la situation personnelle du requérant et circonscrites à une période de trois mois, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en les fixant à un montant total de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…). ».
Le requérant a présenté une demande indemnitaire préalable le 23 juillet 2024 auprès de la préfecture du Rhône qui l’a reçue le 25 juillet 2024. Il a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête du 13 août 2024. Sa demande de capitalisation prend effet à compter du 25 juillet 2025, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. B…, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 25 juillet 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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