Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2307659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune est engagée au titre des faits de harcèlement qu’elle a subis en méconnaissance de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— elle a subi de la part de son supérieur hiérarchique une attitude de dénigrement systématique et une réduction drastique de ses attributions définies par sa fiche de poste ;
— elle a été affectée à un poste dans un local isolé sans contact visuel et physique avec ses collègues et a subi une surcharge de travail ;
— elle n’a pas eu de réponse à sa demande de protection fonctionnelle ;
— le choix des jours de télétravail et de présentiel ne lui a pas été laissé, alors que ses collègues ont pu choisir ;
— sa demande de passage à temps partiel et sa demande pour tenir un poste lors des élections de 2022 ont été refusées ;
— son travail a fait l’objet de critiques systématiques devant les usagers et les collègues ;
— il lui a été interdit de solliciter l’aide des stagiaires alors que d’autres collègues le font ;
— elle a été suspendue pour fraude puis réintégrée en raison d’un manque d’éléments probants ;
— elle a été mutée dans un service annexe à la mairie qui ne reçoit presque aucun visiteur ;
— sa maladie est imputable au service dès lors qu’elle est en lien direct avec ce dernier ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui devront être indemnisés à hauteur de 22 000 euros ;
— elle a subi un préjudice en raison des souffrances psychiques endurées pendant 16 mois qui devra être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2024, la commune de Ferney-Voltaire, représentée par la société Centaure Avocat (Me Magnaval) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la requérante tendant à ce que l’imputabilité au service de sa pathologie soit reconnue est irrecevable et ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge administratif ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Potterie, représentant la commune de Ferney-Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire titulaire du grade d’adjointe administrative territoriale principale de 2e classe, Mme A employée par la commune de Ferney-Voltaire depuis le 3 septembre 2009, y a exercé les fonctions de chargée d’accueil au sein du service « Accueil, élections, état civil » entre le 3 mars 2015 et le 31 mai 2023, avant d’être affectée au service de l'« Espace de vie sociale » à compter du 1er juin 2023. Estimant être victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral, elle demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient de cette situation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. En premier lieu, ainsi que le relève la commune de Ferney-Voltaire, Mme A se borne à évoquer des faits relatifs à la suppression de ses choix dans les jours de télétravail, au refus de lui accorder un poste lors des élections de 2022, à l’absence de communication des rendez-vous d’urgence, à l’interdiction de solliciter les stagiaires et aux critiques de son travail par sa responsable hiérarchique devant les usagers et ses collègues, sans toutefois apporter davantage de précision sur ces différents points permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle aurait subi une réduction drastique de se ses attributions par rapport à sa fiche de poste, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une réorganisation a été mise en œuvre en 2022, procédant à une répartition des missions entre les quatre agentes du service, et confiant plus particulièrement à Mme A le traitement des demandes de titre d’identité, ce qui correspond aux missions définies par sa fiche de poste. Il n’est pas établi que cette nouvelle organisation, décidée dans l’intérêt du service, aurait conduit à une privation de fonctions ou même à une simple réduction des attributions confiées à l’intéressée. De même, si Mme A soutient qu’elle aurait fait l’objet d’un dénigrement de la part de sa hiérarchie et qu’elle se serait trouvée isolée, de tels faits ne sont aucunement établis, eu égard notamment aux échanges qu’elle a eus en décembre 2022 au sujet de la nouvelle organisation du service, et de sa situation de mal-être professionnel. Si la commune reconnaît que les relations au sein du service étaient marquées par des tensions liées aux choix de gestion faits pour répondre à la hausse des demandes de titres et à l’objectif d’amélioration des délais de réponse aux usagers, de telles tensions s’avèrent ainsi étrangères à la personne de la requérante. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des messages adressés par la requérante par courriel ou par message whatsapp que Mme A fait preuve d’une attitude irrespectueuse à l’égard de sa supérieure hiérarchique, l’accusant de vouloir « toujours couvrir » l’une de ses collègues, la menaçant de « faire remonter » l’information, ou encore lui adressant des injonctions « revoie ton management et reviens vers moi pour discussions plus amples ».
5. Mme A fait également valoir qu’elle a été affectée dans un local isolé sans contact visuel et physique avec ses collègues, alors toutefois que la commune indique, sans être contredite, que le bureau de Mme A était un espace vitré situé à l’entrée de la mairie, composé de deux bureaux lumineux et bien équipés, dont le second était affecté aux rendez-vous urgents, et qui constituaient un lieu de passage obligé pour tous les agents. En outre, au titre des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis, Mme A invoque les deux procédures disciplinaires dont elle aurait fait l’objet. Il résulte de l’instruction qu’une première procédure avait été engagée en 2021 sans aboutir au prononcé d’une sanction pour des faits, dont la matérialité n’est pas contestée par la requérante, ayant consisté à ne pas prévenir le service de l’annulation d’un mariage, ce qui a conduit à l’impression des registres et à l’organisation matérielle de ce mariage sans que les mariés ne se présentent. De plus, en février 2023, Mme A a instruit deux demandes de passeport de mineurs hors leur présence, ce qui a donné lieu à un avertissement qu’elle n’a pas contesté. Si elle a par ailleurs fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, elle ne conteste pas que celle-ci faisait suite à la suspension de son habilitation par les services de la préfecture, pour suspicion d’une fraude à l’identité. Enfin, la requérante, qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique à 50%, révisé à 80% depuis un arrêté du 12 décembre 2022, soutient qu’elle subirait une surcharge de travail, sans toutefois apporter le moindre élément au soutien de ses allégations, à l’exception d’un mail qu’elle a, elle-même, adressé à son médecin le 19 décembre 2022 et d’un arrêt de travail en octobre 2021 indiquant, sans plus de précision « réaction à une situation éprouvante ». S’agissant du refus du temps partiel demandé par la requérante en 2021, il ressort d’un courriel adressé à Mme A, le 9 novembre 2021 qu’un refus provisoire lui avait été opposé dans l’intérêt du service, au regard d’une situation de sous-effectif, tout en lui précisant que sa demande serait de nouveau envisagée après le retour d’une autre agente.
6. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sauraient suffire, à faire présumer qu’elle aurait été personnellement victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses collègues. Il en résulte que la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Ferney-Voltaire ne peut être engagée et que la requérante n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle allègue. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu’être rejetées.
7. En dernier lieu, si la requérante demande au tribunal de « juger que la maladie de Madame C A est imputable au service dès lors que sa pathologie est en lien direct avec le service » de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables, en l’absence de recours formé contre une décision refusant de faire droit à une demande de Mme A en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferney-Voltaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ferney-Voltaire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Ferney-Voltaire une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Ferney-Voltaire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 .
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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