Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2203750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et attentif de sa situation quant à sa situation professionnelle et à son ancienneté de séjour, notamment sa durée de séjour régulière, sur le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des alinéas 3 et 5 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 janvier 2022, réformée par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 septembre 2022 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 février 1985, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2008, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée entre le 18 mars 2009 et le 26 juillet 2017. Le 8 mars 2021, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique la date du 25 décembre 2018 en tant que date d’entrée de M. A en France alors qu’il soutient sans être contesté qu’il est entré en France le 25 décembre 2008. Toutefois, cette mention résulte nécessairement d’une erreur de plume dès lors que dans le même paragraphe, ledit arrêté relève que M. A était doté d’une carte de séjour temporaire valide du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017. Ainsi, par cette mention, la préfète du Loiret a pris en compte l’ancienneté du séjour de M. A. En outre, si l’arrêté attaqué ne rappelle pas l’ensemble des titres de séjour dont M. A a bénéficié et se borne à mentionner le dernier dont il a été titulaire, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que la préfète du Loiret aurait commis un défaut d’examen de la situation particulière du requérant sur ce point. Par ailleurs, la préfète du Loiret n’avait pas à examiner la situation professionnelle de M. A dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait uniquement sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et qu’il a indiqué ne pas avoir d’emploi sur la fiche de renseignements remplie le 5 mars 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec ses deux enfants français. En outre, il ne justifie avoir versé la pension alimentaire à laquelle il est astreint que pour les seuls mois de février et mars 2020 ainsi que ceux d’avril et octobre 2021, les autres justificatifs produits concernant des périodes postérieures à la décision attaquée. La circonstance qu’il ait été dans l’impossibilité de rejoindre la France de février à septembre 2020 en raison de la fermeture des frontières du fait de la crise sanitaire, à la supposer établie, ne le dispensait pas de contribuer à l’entretien de ses enfants durant cette période et ne saurait en tout état de cause justifier le caractère insuffisant des pièces produites pour les périodes antérieures et postérieures à son séjour au Mali. Enfin, les seuls certificats de scolarité produits ne permettent pas de démontrer que M. A contribue à l’éducation de ses enfants français, alors qu’il bénéficie d’un droit de visite mais ne justifie pas l’exercer régulièrement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 décembre 2008 et a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés du 18 mars 2009 au 26 juillet 2017. Toutefois, s’il justifie avoir travaillé, majoritairement en intérim, sur de nombreuses périodes depuis mai 2009, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle est intermittente, notamment sur la période récente. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A ne démontre pas avoir des liens réguliers avec ses enfants français et ne justifie ni même n’allègue avoir d’autres liens affectifs en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses quatre autres enfants mineurs, sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, malgré son ancienneté de présence en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à celle de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () 5° L’étranger qui est père ou mère d’enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français et ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, il ressort des écritures de la préfète du Loiret que M. A a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre le 18 mars 2009 et le 26 juillet 2017. Toutefois, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’il n’a déposé une nouvelle demande de titre de séjour que le 8 mars 2021 et qu’à défaut de justifier d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à résider en France entre la date d’expiration de la dernière carte de séjour temporaire dont il a bénéficié et celle du dépôt de sa nouvelle demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résidait régulièrement en France durant cette période. Par suite, à défaut de justifier d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, M. A n’est pas protégé contre l’éloignement par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté en toutes ses branches.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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